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TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/01664


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/01664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/01664
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CTX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b360195da062e01e8164

Texte de la décision

10,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/01664 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSMN

SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[Z]

JUGEMENT DU 11 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO,
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au dit siège
RCS [Localité 2] N° 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 10 mars 2026
délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 25 juin et 11 août 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Raoul GOTTLICH

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée le 7 septembre 2022, M. [G] [Z] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un scooter INDIAN SCOUT BOBBER TWENTY, d’un montant de 10 690€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,810%.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 9102,95€ avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 1er juillet 2024,A titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 8874,48€ et condamner le défendeur à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées, condamner le défendeur à lui payer la somme de 7227,35€, avec les intérêts au taux de 4,81% à compter du 1er juillet 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’au jugement à intervenir,en tout état de cause :condamner le défendeur à lui restituer le scooter, objet du contrat de prêt initial, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 458€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,ordonner l'exécution provisoire.

Lors de l'audience du 10 mars 2026, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions.

Le défendeur, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 11 août suivant.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 avril 2024.

Dès lors, l'assignation du 2 décembre 2025, ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.

Sur la demande principale

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, suivant offre préalable signée le 7 septembre 2022, M. [G] [Z] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, un contrat de crédit affecté à l’achat d’un scooter INDIAN SCOUT BOBBER TWENTY, d’un montant de 10 690€, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,810%.

Par ailleurs, le contrat en cause prévoit une clause d’exigibilité anticipée, permettant au prêteur d’exiger « le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »

Or, il apparaît que M. [G] [Z] n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.

La SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une mise en demeure de régler l’arriéré en date du 1er juillet 2024, sous peine de déchéance du terme.

Faute de régularisation, elle a notifié au défendeur la résiliation du contrat, selon courrier en date du 26 juillet 2024.

La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 8427,32€.

En conséquence M. [Z] sera condamné à payer à la demanderesse ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter du 30 juillet 2024, date d’envoi de la dernière mise en demeure.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.

En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. M. [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la restitution du véhicule

Aux termes de l’article 1346-2 du code civil « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. »

En l’espèce, la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 7 septembre 2022.

Il convient donc de condamner le défendeur à restituer le véhicule financé, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, à la société SA CA CONSUMER FINANCE, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par le défendeur.

La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande d’astreinte qui n’apparait pas nécessaire en l’état.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il résulte des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.

Toutefois, en l’espèce le demandeur ne rapporte pas l'existence d’un préjudice particulier, qui serait insuffisamment réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi du débiteur qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens M. [G] [Z] devra verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare l'action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;

Condamne M. [G] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8427,32€, avec intérêts au taux de 4,81%, à compter du 30 juillet 2024 ;

Condamne M. [G] [Z] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

Ordonne la restitution par M. [G] [Z] du scooter de marque INDIAN, modèle SCOUT BOBBER TWENTY, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède;

Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de fixation d’une astreinte ;

Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Condamne M. [G] [Z] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens.

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge

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