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TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00251


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 26/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00251
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CTX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b37c195da062e01e8247

Texte de la décision

7,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 26/00251 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTCK

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[G]

JUGEMENT DU 11 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (nouvelle dénomination à compter du 07/01/2021 de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 07/01/2021), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS BOBIGNY N° 487.779.035
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY,

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
Chez Mme [K] [Q]
[Localité 4]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 12 mai 2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandrine AUBRY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée le 17 mars 2023, M. [B] [G] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 25 000€, remboursable en 81 échéances, au taux débiteur contractuel de 5,29%.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey aux fins de voir :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 25 183,67€ avec intérêts au taux contractuel de 5,29% à compter du 8 août 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à complet règlement,A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner le défendeur à lui payer la somme de 25 183,67€ avec intérêts au taux contractuel de 5,29% à compter du 8 août 2024 et au taux légal pour le surplus jusqu’à complet règlement Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Lors de l'audience du 12 mai 2026, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions.

Le défendeur, cité à domicile, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026. 

MOTIFS

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort du décompte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 février 2024.

L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande principale

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, suivant offre préalable signée le 17 mars 2023, M. [B] [G] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 25 000€, remboursable en 8 échéances, au taux débiteur contractuel de 5,29%.

Or, il apparaît que M. [B] [G] n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir mis le débiteur en demeure selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2024.

En l’absence de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme selon courrier du 9 août 2024.

La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, une somme de 23 372,36€.

En conséquence M. [G] sera condamné à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 5,29% à compter de la signification de la présente décision, la date d’envoi de la dernière mise en demeure n’étant pas précisée.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Cependant, le juge peut en application des dispositions de l'article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.

En l'espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l'exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. M. [G] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1€ au titre de l'indemnité légale de 8%.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [B] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamné aux dépens M. [B] [G] devra verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable ;

Condamne M. [B] [G] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 23 372,36€, avec intérêts au taux de 5,29%, à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne M. [B] [G] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1€, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;

Condamne M. [B] [G] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [B] [G] aux entiers dépens.

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Juge

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