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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/00806


Vérifier : TJ 54099, 11 août 2026, RG 25/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
25/00806
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CTX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b38f195da062e01e82ce

Texte de la décision

8,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00806 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ6D

[U]

C/

[F] [T]

JUGEMENT DU 11 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Madame [Z] [U]
née le 02 Octobre 1950 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [F] [T]
né le 24 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 12/05/2026

Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [Z] [U]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2024, Mme [Z] [U] a donné à bail à M. [M] [F] [T] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et une provision mensuelle sur charges de 55 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, Mme [Z] [U] a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au bail.

Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 13 mars 2025.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, dénoncé le 12 juin suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Mme [Z] [U] a fait assigner M. [M] [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [M] [F] [T] à lui payer :la somme de 2 330 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 30 mai 2025 et à parfaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,une indemnité mensuelle d’occupation au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation et ce, jusqu’à son départ effectif du bien concerné et avec intérêts de droit,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [M] [F] [T] en tous les frais et dépens de l’instance,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 mai 2026, Mme [Z] [U] a indiqué avoir repris les lieux le 10 septembre 2025 suite au départ de M. [M] [F] [T]. Elle a sollicité le paiement de l’arriéré locatif qu’elle a actualisé à la somme de 3 030 euros selon décompte arrêté au 10 septembre 2025.

M. [M] [F] [T], cité à étude, n’a pas comparu.

Un bordereau de carence établi le 30 juin 2025 par l’organisme chargé de réaliser le diagnostic social et financier a été transmis au greffe.

La décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

A titre liminaire, il convient de constater que les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire sont devenues sans objet du fait du départ de ce dernier.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :

1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;

3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.

La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'État (décret n°87-713 du 26 août 1987).

Le principe posé par l'article 23 précité est donc que les charges sont exigibles sur justification par le bailleur.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, Mme [Z] [U] produit le contrat de location du 1er juin 2024, un commandement en date du 12 mars 2025 de payer la somme de 2 770 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2025 et un décompte arrêté au 10 septembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 3 030 euros.

Le décompte inclut une régularisation de charges au titre de l’année 2024, pour laquelle il n’est produit aucun justificatif des dépenses réellement engagées.

Cette régularisation n'étant pas justifiée selon les exigences prescrites à l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, la somme correspondante, soit 205 euros, doit être déduite des sommes dues.

Compte tenu des développements qui précèdent, M. [M] [F] [T] est redevable de la somme de 2 825 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025.

Non comparant, le défendeur ne conteste pas le principe de cet arriéré locatif et n’allègue ni ne justifie a fortiori s’en être acquitté.

M. [M] [F] [T] sera donc condamné à verser à Mme [Z] [U] la somme de 2 825 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [M] [F] [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] [U] les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure.

M. [M] [F] [T] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que les demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion du locataire sont devenues sans objet du fait du départ de ce dernier ;

CONDAMNE M. [M] [F] [T] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 825 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 septembre 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [M] [F] [T] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE M. [M] [F] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le greffierLe juge

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