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TJ 67437, 18 août 2026, RG 25/00200


Vérifier : TJ 67437, 18 août 2026, RG 25/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00200
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b3b7195da062e01e83f8

Texte de la décision

11,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

[Adresse 1]
[Localité 1]

Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial

N° RG 25/00200 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CR3L

N° de minute : 26/00039

Copie délivrée à
ex. la SELARL [Localité 2] ET KWIATKOWSKI
la SELARL E. VERSOLATO ET H. PHILIPPIDES

le

République Française
Au nom du Peuple Français

- JUGEMENT -

du 18 Août 2026

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son directeur général
dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [F] [G]
dt. [Adresse 3]

représentée par Maître Elsa VERSOLATO de la SELARL E. VERSOLATO ET H. PHILIPPIDES, avocats au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Août 2026,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé son concours à l’E.U.R.L. ETUDES & MOI ! sous forme d’un prêt le 21 septembre 2023, d’un montant de 75.000 € d’une durée de 60 mois garanti par le cautionnement solidaire de sa gérante Mme [F] [G]-[C] à hauteur de 37.500 € dans la limite de 50% des sommes restant dues et bénéficiant de la garantie de BPI France pour 37.500 € et d’un prêt de 50 000 € d’une durée de 60 mois en date du 17 mai 2024 garanti par le cautionnement solidaire de Mme [G] à hauteur de 65 000 € ainsi que par un nantissement sur fonds de commerce.
L’E.U.R.L. ETUDES & MOI ! a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire suivant jugement de ce tribunal du 11 mars 2025 et la BPALC a régulièrement déclaré sa créance au passif le 8 avril 2025 à hauteur de 116 033,88 € au titre des deux prêts litigieux.
La BPALC entend désormais mobiliser les cautionnements de Mme [G]-[C] qu’elle a mise en vain en demeure le 8 avril 2025.
Elle fait valoir que le patrimoine déclaré par la caution lui permettait de faire face à ses engagements sans qu’il en résulte une disproportion manifeste qui le cas échéant justifierait tout au plus une réduction des cautionnements ; que Mme [G] n’apporte aucune précision sur la destination des fonds provenant de la réalisation de son bien immobilier pour un montant de 360 000 € et soutient de manière mensongère avoir été incitée à augmenter ses facultés contributives ; que la banque a satisfait à son obligation d’information annuelle ;que face à une caution supposée avertie elle se trouvait déchargée du devoir de mise en garde qui lui incombe.
En tant que de besoin, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de grâce.

Par acte du 29 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait citer Mme. [F] [G]-[C] devant la Chambre Commerciale de ce Tribunal aux fins d’entendre :
- CONDAMNER Mme. [F] [G]-[C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 33.243.31 € augmentée des intérêts au taux de 11.5% à compter du 15 avril 2025 ;
A défaut,
- REDUIRE le montant de l’acte de cautionnement à hauteur de la disproportion constatée au jour de l’engagement de Madame [F] [G]-[C] ;
- CONDAMNER Mme. [F] [G]-[C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 50.695,39 € augmentée des intérêts au taux de 11.99% à compter du 15 avril 2025 ;
A défaut,
- REDUIRE le montant de l’acte de cautionnement à haute de la disproportion constatée au jour de l’engagement de Madame [F] [G]-[C] ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [F] [G]-[C] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
- CONDAMNER Madame [F] [G]-[C] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La partie défenderesse conteste la créance et conclut au débouté.
Elle excipe du caractère manifestement disproportionné de ses engagements et indique qu’elle a artificiellement augmenté ses revenus sur les conseils de la banque.
Elle indique que la vente de son bien immobilier lui a permis d’abonder la trésorerie de la société en déconfiture et de rembourser par anticipation le prêt immobilier en toute connaissance de la banque ; qu’au jour où la caution est appelée elle ne possède plus aucun patrimoine.
Elle reproche à la banque de ne pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle et demande à bénéficier de larges délais de paiement.
A titre reconventionnel elle estime que la banque qui n’a pas respecté son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue au regard de sa qualité de caution non avertie est susceptible d’engager sa responsabilité par application de l’article 2299 du code civil ; que connaissant la situation obérée de la caution et l’exploitation déficitaire de la débitrice principale, la banque a commis une faute conséquence du préjudice qu’elle subit justifiant réparation à hauteur de 83 939,10 € venant en compensation avec la créance de la banque.
A titre subsidiaire elle demande des délais de grâce d’une durée de 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La procédure a été clôturée le 25 juin 2026.

MOTIFS
Il est constant que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé son concours financier à l’E.U.R.L. ETUDES & MOI ! sous forme de deux prêts :
- Un prêt de 75.000 € le 21 septembre 2023 garanti par le cautionnement solidaire de Madame [F] [G]-[C] à hauteur de 37.500 € dans la limite de 50% des sommes restants dues par acte du 21 septembre 2023 ;
- Un prêt de 50.000 € le 17 mai 2024, dont Madame [F] [G]-[C] s’est portée caution solidaire à hauteur de 65.000 € par acte du 18 mai 2024.
Après liquidation judiciaire de la société ETUDES & MOI ! prononcée suivant jugement du 11 mars 2025, la BPALC qui a déclaré sa créance au passif le 8 avril 2025, a mis en vain la caution de faire face à ses engagements.
Suivant décompte du 15 avril 2025, la créance de la BPALC s’établit comme suit :
Au titre du prêt du 21 septembre 2023
principal : 29.022,44 €
Intérêts au taux de 4,50 % majoré de 7 points : 448,06 €
Indemnité forfaitaire de 10% + 3% : 3.772,91 €
TOTAL : 33.243,41 €
Au titre du prêt du 18 mai 2024
Principal : 44.233,37 €
Intérêts au taux de 4,99 % majoré de 7 points : 711,99 €
Indemnité forfaitaire de 10 % + 3 %: 5.750,33 €
TOTAL : 50.695,69 €
SOIT UN TOTAL DE 83.939,1 €

Sur la disproportion des engagements de caution souscrit par Mme. [F] [G]

L’article 2300 du Code Civil applicable aux cautionnements consentis à effet du 1er janvier 2022, dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenues et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution et il n'appartient pas à la banque de s'assurer de l'exactitude de la situation patrimoniale de la caution, d'autant qu'elle peut se fier à la fiche de renseignement lorsqu'elle ne présente pas d'anomalies apparentes quand bien même elle est relativement succincte.

Selon la fiche de renseignement complétée le 21 septembre 2023, Mme. [F] [G] déclarait gagner 3.000 € net par mois, bénéficier d’allocations à hauteur de 142 € par mois, et posséder la moitié indivise d’un bien immobilier d’une valeur estimée à 210.000 €.

Elle évaluait ses charges à 2 700 €.

Force est de constater qu’en s’engageant à hauteur de 83.939,1 € alors qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur estimée à 210.000 € pour sa part et de revenus mensuels de l’ordre de 3.000 €, Mme. [F] [G] ne caractérise pas la disproportion manifeste requise.

En l’absence d’anomalie apparente la BPALC était légitimement fondée à se fier à la fiche patrimoniale sans que la caution soit autorisée à invoquer sa propre turpitude pour faire échec aux cautionnements litigieux.

Sur le devoir de mise en garde

Il est de règle que le devoir de mise en garde ne s’impose à la banque qu’à l’égard de la caution profane.
En l’espèce, Mme. [F] [G] s’est engagée alors qu’elle était depuis 2017, gérante de l’E.U.R.L. ETUDES & MOI spécialisée dans la réalisation d’études de marchés et la formation et le conseil aux entreprises et aux particuliers.

Son expérience professionnelle et ses fonctions de dirigeante lui conférant un pouvoir décisionnaire caractérisent sa qualité de caution avertie à l’égard de laquelle la banque était déliée du devoir de mise en garde.

Aucun manquement ne peut être imputé à la BPALC de ce chef.

La BPALC justifie avoir satisfait à son obligation d’information annuelle par la production des courriers supposés réceptionnés par la caution.

Il convient ainsi de condamner Mme. [F] [G] dans la limite de ses engagements à payer à la BPALC les sommes de :

- 29 470,50 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 11.50 % à compter du 15 avril, date du dernier décompte et 3 772,91 € portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- 44 595,36 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 11.99 % à compter du 15 avril et 5 750,33 € portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de grâce

La situation de Mme. [F] [G] est désormais précaire après la vente de sa maison.
Elle justifie disposer d’un revenu moyen de 1 300 € par mois.

Il convient en conséquence de l’autoriser à se libérer de sa dette dans un délai de 12 mois à compter du présent jugement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.

Il y a lieu de lui allouer une indemnité de 800 € à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Mme. [F] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes cautionnées de :

- 29 470,50 € augmentée des intérêts au taux de 11.5 % à compter du 15 avril 2025 et 3 772,91 € portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- 44 595,36 € augmentée des intérêts au taux de 11.99 % à compter du 15 avril 2025 et 5 750,33 € portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Mme [G] à se libérer de sa dette dans un délai de 12 mois à compter du présent jugement ;

DEBOUTE Mme. [F] [G] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;

CONDAMNE Mme. [F] [G] au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

La cadre greffier La présidente

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