TJ 44109, 18 août 2026, RG 26/01209
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Texte de la décision
N° RG 26/01209 -
N° Portalis DBYS-W-B7K-OYED
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [F]
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 18 Août 2026
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 18 Août 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [T] [F], née le 23 septembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à la [X]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
PREFECTURE DE [Localité 4]-ATLANTIQUE
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
DÉFENDEUR :
PREFECTURE DE [Localité 4]-ATLANTIQUE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites en date du 17 août 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [T] [F] en date du 05 Août 2026, reçue au Greffe le 10 Août 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [T] [F] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Août 2026 de Mme [T] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de la [X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION :
[T] [F] a été admise en soins sans consentement le 2 mars 2024 sur décision du représentant de l’Etat dans le département. Elle a, à plusieurs reprises, bénéficié de programmes de soins suivis de réintégration en hospitalisation complète dans le contexte de ruptures de traitement, la patiente étant suivie pour un trouble psychotique chronique et étant opposée aux soins qu’elle assimile à un empoisonnement.
Dernièrement et suivant certificat médical du 30 juin 2026, la patiente avait été réintégrée en hospitalisation complète puis elle a bénéficié d’un programme de soins dès le 2 juillet 2026, qui se pôursuit jusqu’à ce jour.
Par courrier parvenu au greffe le 10 août 2026, la patiente demande la levée des soins sous contrainte, s’estimant victime de maltraitance à travers l’administration de produits qu’elle estime nocifs pour sa santé.
La patiente a été convoquée à l’audience et a comparu. Elle a confirmé sa demande et s’est montré très véhémente à l’égard des psychiatres et pour le moins convaincue d’être persécutée. Elle a quitté l’audience avant son terme.
Le représentant de l’établissement demande le rejet du recours, au vu du besoin de soins de la patiente et rappelle qu’elle présente des troubles graves, mettant en jeu l’ordre public, dès lors qu’elle stoppe le traitement, ce qui a été le cas l’an passé avec un passage à l’acte avec une arme blanche, les ruptures ayant justifié plusieurs réhospitalisations.
Le procureur de la République demande le rejet du recours.
Le conseil de la patiente soutient la demande de la patiente en indiquant que celle-ci se plaint des effets secondaires des traitements, estime aller mieux sans traitement et a le sentiment de ne pas être entendue, ce qui entretient sa défiance à l’égard du corps médical.
MOTIFS :
Vu l’article L3211-12 du code de la santé publique,
Selon certificat de situation du 17 août 2026, le Dr [Y] indique que “Madame [F] reste trés véhémente et franchement hostile a I'encontre des soins psychiatriques, avec des manifestations d’un syndrome délirant de persécution non critiqué, de mécanismes principalement intuitif et interprétatif (convaincue que Ies psychiatres sont “des assassins”, qu'ils souhaitent la rendre malade avec Ies médicaments, nous répéte que nous ne savons pas faire autre chose “que la maltraiter”). Les propos et comportements procéduriers vis- a-vis des soins, déja connus depuis plusieurs années, sont exacerbés ces derniers mois. Elle honore son traitement injectable avec beaucoup de négociations - en a décalé la date à plusieurs reprises -mais l'efficacité de celui-ci reste limitée dans un contexte où Madame rapportait ces derniers mois consommer à nouveau du cannabis, facteur de décompensation clairement identifié chez elle depuis des années de suivi. Son état clinique reste préoccupant, et il convient de limiter au maximum le risque d'une rupture totale de soins, qui aboutirait certainement à une décompensation rapide pouvant se compliquer de troubles du comportement sévéres.
Ces constatations médicales et le dicours et le comportement de la patiente à l’audience démontrent la nécessité des soins, de la contrainte pour permettre ceux-ci et ce afin d’éviter de graves troubles à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons la demande de levée des soins sans consentement de Madame [T] [F] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Août 2026 à :
- Mme [T] [F]
- [X] curateur
- Me Franck OGER-SJOERDSMA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
- Le Préfet de la [Localité 4] Atlantique
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