TJ 44109, 18 août 2026, RG 26/01144
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Texte de la décision
N° RG 26/01144 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OXVG
Soins psychiatriques relatifs à
M. [B] [S]
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 18 Août 2026
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 18 Août 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [B] [S], né le 01 Décembre 2002 à [Localité 2] (AZERBAÏDJAN)
[Adresse 1]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 17 août 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 03 Août 2026, reçu au Greffe le 03 Août 2026, concernant M. [B] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 Août 2026 de M. [B] [S], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION :
[B] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département du 13 février 2025 ( après admission provisoire par arrêté municipal du 12 février 2025).
Par arrêté du 25 mars 2025, la modification de la forme de la prise en charga a été décidée et le patient est passé en programme de soins ambulatoires.
Sa réintégration en hospitalisation complète a été décidée par arrêté du 10 février 2026 du préfet de Loire Atlantique, le patient ne se présentant pas aux consultations.
Un premier contrôle à 6 mois a été réalisé par le Juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES, le 19 février 2026 et l’hospitalisation complète maintenue.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [B] [S], un délai de 6 mois s’étant écoulé depusi al dernière décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience, M. [S] ne pouvant être touché et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
[B] [S] n’a pas comparu.
Le conseil de [B] [S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [B] [S].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
En l’espèce, selon certificat médical mensuel du D r [N] du 10 août 2026 (et depuis le mois de février 2026), le patient ne vient pas en consultation ni à ses rendez vous pour le traitement injectable. L’hopital est sans nouvelle de lui.
De jurisprudence constante, la fugue du patient ne justifie pas la levée de la mesure. En l’espèce, le patient a disparu à partir de sa réintégration dans le contexte où il ne se soignait plus, de sorte qu’aucun motif médical ,ne justifie une levée de la mesure.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive (même si elle n’a pas été effective à ce jour à raison de la situation du patient qui n’a pas réintégré de façon effective et ne se présente plus aux consultations).
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [B] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Août 2026 à :
- [B] [S]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Franck OGER-SJOERDSMA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [Localité 4]
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