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TJ 06088, 13 août 2026, RG 24/03185


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Date
13/08/2026
Numéro
24/03185
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b50d195da062e01e8a3c

Texte de la décision

4,416 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Le syndicat des copropriétaires PALAIS LANGHAM c/ S.C.I. ARLFRAN

N°
Du 13 août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 24/03185 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5KI

Grosse délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Me Jenny SAUVAGE-FAKIR

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 7 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 août 202, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS [Adresse 1], représenté par son syndicen exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

La SCI ARLFRAN, agissant par son Gérant en exercice
[Adresse 3] LANGHA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à Nice (06300) a fait assigner la société civile immobilière Arlfran devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer principalement la somme de 14 887,68 euros, comptes arrêtés au 5 août 2024, au titre d’un arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
La société civile immobilière Alfran a réglé l’arriéré de charges et par conclusions notifiées le 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de prononcer le désistement d’instance et d’action et de déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société civile immobilière Arlfran accepte le désistement d’instance et d’action et demande au tribunal de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle aura personnellement exposés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

En l’espèce, il convient de constater que la société civile immobilière Arlfran a réglé les charges de copropriété dues, que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03185 et le dessaisissement du tribunal.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 5] situé [Adresse 2] à Nice (063000) est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/03185 et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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