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TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/02479


Vérifier : TJ 06088, 14 août 2026, RG 25/02479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/02479
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b530195da062e01e8b25

Texte de la décision

9,532 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. Fiduciaire International Consultants c/ S.C.I. [T]
N°26/
Du 14 Août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/02479 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMNS

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Fabrice MALORTIGUE

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le14 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. Fiduciaire International Consultants agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice MALORTIGUE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.C.I. [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société Fiduciaire International Consultants a fait assigner la SCI [T] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil :
- 52.416,00 € TTC au titre d'honoraires comptables impayés.
- 24.907,72 € à titre de frais de recouvrement et d'intérêts conventionnels de retard au 31 mars 2025, à parfaire.
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens y compris les frais d'hypothèque judicaire provisoire.

La société Fiduciaire International Consultants explique qu’elle a une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes et qu’elle est chargée depuis 2014 des obligations comptables et fiscales de la société civile de droit monégasque SCI [T] notamment pour les déclarations afférentes à l'activité immobilière exercée en France par la SCI [T], propriétaire à EZE SUR [Adresse 3] de deux biens immobiliers : [Adresse 4] sise [Adresse 5] et [Adresse 6] sise [Adresse 7].
Elle indique que ses prestations résultent de lettres de missions annuelles qui explicitent l'étendue des missions et les honoraires convenus.
Elle dit avoir été chargée également d’une mission d’assistance en matière fiscale pour la déclaration de la taxe de 3% due par la SCI [T] en tant que société étrangère.
Elle reproche à la SCI [T] des retards de paiement de ses honoraires à compter de l’année 2019 et malgré plusieurs relances par courriel au représentant légal de la société ainsi qu’aux agences gestionnaires des biens immobiliers en France. La première lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception date du 12 mai 2021 pour une somme globale de 49.014 € pour les honoraires impayés relatifs à des prestations entièrement réalisées.
La société Fiduciaire International Consultants explique avoir adressé le 28 avril 2023 une nouvelle lettre de mise en demeure de payer la somme globale de 52.416 €.
La société Fiduciaire International Consultants explique avoir sollicité l’ordre des experts comptables pour une tentative de conciliation, mais la SCI [T] n’aurait pas répondu aux propositions de rencontres à cette fin.
Par ordonnance du 28 février 2025, la société Fiduciaire International Consultants a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 37.800€ sur les biens immobiliers de la SCI [T] et cette inscription a été publiée le18 mars 2025 et aurait été dénoncée à MONACO le 14 mai 2025 à Monsieur [D] [G] pour le compte de la SCI [T]

Bien que régulièrement citée à l’étranger à Monaco le 14 mai 2025, la SCI [T] n’a jamais constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 prorogé au 14 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Sur la demande principale

La Société Fiduciaire International Consultants produit les lettres de mission des 6 janvier 2014 puis 5 janvier 2015, 6 janvier 2016, 24 mars 2017, 2 janvier 2018, 20 décembre 2018 pour l’année 2019, 9 décembre 2020, 1er décembre 2021. Ces lettres de mission ont été signées par le client et retournées à la société comptable.

La société Fiduciaire International Consultants produit les mails de relance pour les honoraires dus adressés au représentant de leur cliente la SCI [T] à compter de juillet 2019 avec les relevés des factures mentionnant des soldes dus d’honoraires depuis l’exercice 2012 jusqu’en 2019.

Elle produit également le courrier RAR de relance du 12 mai 2021 pour une somme globale de 49014 € avec le relevé et l’intégralité des factures réclamées.

Elle produit le courrier RAR du 28 avril 2023 de relance pour un montant global de 51426 € avec les pièces justificatives de la créance.

La société Fiduciaire International Consultants produit enfin les documents justifiant de la saisine de la commission de déontologie chargée de la tentative de conciliation pour les litiges client / experts comptables qui a fait l’objet d’une clôture de dossier à défaut de réponse du débiteur.

La société Fiduciaire International Consultants produit enfin l’inscription d’hypothèque autorisée judiciairement pour une total provisoire de 37.800€, régulièrement inscrite et dénoncée au débiteur, à son représentant à [Localité 4].

La SCI [T] n’a pas constitué avocat et par suite n’a pas conclu en défense.

L’article 472 du code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société Fiduciaire International Consultants demanderesse produit les lettres de mission pour les années 2014 à 2019 signées par le client.
Les lettres de mission relatives aux années 2020 et 2021 ne sont pas signées par le client.

Les factures réclamées font références aux années 2012 et 2013 pour 4032 et 6552 € pour lesquelles aucune lettre de mission n’est produite.
Dans le relevé de 2023, il n’est plus réclamé ces factures 2012 et 2013 mais il est réclamé des factures pour :
- l’exercice 2020 : 2772 +2772 € = 5.544 €
- l’exercice 2021 : 2898+2898€ = 5.796 €
- l’exercice 2022 : 3024+2772 + 3024 = 8.820 €
et enfin un solde de l’exercice 2020 pour 2520€
soit un total de 22. 680 €

Ces factures ne sont donc pas justifiées et doivent être déduites du montant global réclamé de 52.416€

La SCI [T] sera donc condamnée à payer à la société Fiduciaire International Consultants la somme de 29.736 €.

Les lettres de mission signées ne comportent pas de clause pénale. Seuls les intérêts au taux légal seront donc dus sur le montant de la condamnation prononcée à compter du jour de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, la SCI [T] sera condamnée aux dépens en cela compris les frais d’hypothèque conservatoire et à payer à la société Fiduciaire International Consultants la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SCI [T] à payer à la SARL Fiduciaire International Consultants la somme de 29.736 € au titre des factures d’honoraires pour les années 2014 à 2019, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jour de l’assignation (11 avril 2025) ;

CONDAMNE la SCI [T] à payer à la SARL Fiduciaire International Consultants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [T] aux dépens de l’instance, en cela compris les frais d’hypothèque provisoire au profit de Me MALORTIGUE [V], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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