TJ 22278, 17 août 2026, RG 25/01443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00373
N° RG 25/01443 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4NE
Le 17 AOUT 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERES : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 AOUT 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Août deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Sandrine GAUTIER, avocat au barreau de ST BRIEUC
ET :
Madame [F] [N] épouse [D], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 5], non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 16 avril 2021, la S.A CA CONSUMER FINANCE (CREDIT LIFT) a consenti à Monsieur [P] [D] et Madame [F] [D] née [N] un prêt personnel, de type regroupement de crédits, d'un montant de 43 232,64 € remboursable en 144 échéances mensuelles de 377,75 € hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,611 % (TAEG de 5,07 %).
Monsieur et Madame [D] n’ont pas souscrit d’assurance emprunteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Brieuc aux fins de les voir solidairement condamner, au besoin après avoir prononcé la résolution du prêt si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, à lui payer les sommes suivantes:
- 42 796,05 € avec intérêts au taux contractuel de 3,611 % l’an à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
- 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
A titre subsisidiaire, si le tribunal déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat n’est pas encourue, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité la condamnation de Monsieur et Madame [D] à lui rembourser la somme de 12 239,10 € au titre des mensualités impayées du mois de mars 2023 au mois de septembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 377,75 € et ce jusqu’à parfait paiement.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties (Madame [D] comparante, Monsieur [D] non comparant), dans la perspective de rechercher un accord.
L’affaire a donc été renvoyée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au terme de ses conclusions du 1er décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a estimé qu’il n’y avait pas de motifs à appliquer une cause de déchéance du droit aux intérêts ; à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [D] au paiement d’une somme de 37 340,14 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Madame [D], comparante à la première audience, a comparu à l’audience de renvoi.
Elle a exposé que les difficultés financières du couple avaient débuté au moment de sa cessation d’activité à la naissance de leur enfant, en 2022 ; qu’ils avaient la charge de 3 enfants, dont un en situation de handicap et Monsieur avait également un enfant issu d’une première union (pension alimentaire versée à la mère de l’enfant) ; qu’ils avaient repris le paiement de mensualités de 370 € à 400 € par mois depuis le 8 septembre 2025 ; qu’ils étaient fichés FICP et qu’ils avaient d’autres crédits en cours.
Monsieur [D], assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude et régulièrement re-convoqué par le greffe à l’audience du 1er décembre 2025, n’a comparu à aucune des deux audiences.
Monsieur [D] n’a pas communiqué en cours de délibéré un pouvoir écrit autorisant son épouse à le représenter à l’audience.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
* Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 11 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, qui doit être fixé au 30 mars 2023 (= 22ème mensualité du prêt).
L’action de la société CA CONSUMER FINANCE doit être déclarée recevable.
Sur le montant de la créance
Au regard des pièces produites, la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, suivant décompte réactualisé :
- capital restant dû à la date de déchéance du terme, le 13/11/23 : 36 676,63 €,
- capital échu impayé : 2 110,39 €,
- intérêts échus impayés : 906,07 €,
- acomptes à déduire des 15/10/25 et 18/11/25 : 777,75 €,
Total : 38 915,34 €.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 38 915,34 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,611 % à compter du 11 février 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
La condamnation interviendra “en deniers et quittances” afin de déduire des sommes restant dues, les éventuels règlements intervenus depuis l’audience.
Eu égard au taux contractuel pratiqué, l'indemnité conventionnelle de 8% sera d'office réduite à la somme de 200 €.
Monsieur et Madame [D] seront en outre solidairement condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale de 8 % et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE ses frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [D], in solidum, qui succombent à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- Déclare recevable l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE ;
- Condamne solidairement, en deniers et quittances, Monsieur [P] [D] et Madame [F] [D] née [N] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 38 915,34 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,611 % à compter du 11 février 2025 et jusqu’à parfait paiement;
- Condamne solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [F] [D] née [N] à payer à la S.A CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- Déboute la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Constate l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- Condamne in solidum Monsieur [P] [D] et Madame [F] [D] née [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 17 août 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître GAUTIER, pour remise à Maître [J]
- 1 CCC par LS à Mme [F] [N] épouse [D] et M.[P] [D]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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