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TJ 22278, 17 août 2026, RG 25/01924


Vérifier : TJ 22278, 17 août 2026, RG 25/01924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
25/01924
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b70d195da062e01e9314

Texte de la décision

6,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00377
N° RG 25/01924 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F6F7
Le 17 AOUT 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIERS : Monsieur DANTON, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 AOUT 2026 après prorogations

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Août deux mil vingt six

ENTRE :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS ADER OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, subsitué par Maître LABARRE, avocat au barreau de ST BRIEUC

ET :

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable signée le 9 mai 2023, la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, aux droits de laquelle vient la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [I] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT Type 3008 GT Line - 1.2 PureTech immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 17 050,76 €, au taux débiteur fixe de 6,06 % (TAEG de 6,24 %), remboursable suivant 60 échéances de 330,18 € sans assurance (376,23 € avec assurance).

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 septembre 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 16 702,65 € selon décompte en date du 22 octobre 2024 avec intérêts au taux contractuel
à compter de ce décompte et jusqu’à règlement effectif des sommes dues,
- 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.

A cette date, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Elle a indiqué qu’elle avait répondu, au terme de l’assignation, aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la forclusion de l’action en paiement, soit la nullité de la convention, soit la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [O], bien que régulièrement assigné suivant acte de commissaire de justice remis à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande principale

* Sur la forclusion

L’action en paiement est recevable, le 1er incident de paiement non régularisé datant du mois de mars 2024 (9ème mensualité), soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 8 septembre 2025.

* Sur le montant de la créance

Au regard des pièces produites, la créance de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit comme suit, suivant décompte arrêté au 22 octobre 2024 :

- capital restant dû : 13 522,23 €,
- échéances impayées : 2 083,56 €,
- intérêts échus contractuels : 165,22 €,
Total : 15 771,01 €.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 15 771,01 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % à compter du 22 octobre 2024, date de l’arrêté de compte.

L'indemnité conventionnelle de 8 % (sur les échéances impayées et le capital restant dû) apparaissant manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel, il convient de la réduire à la somme de 150 €.

Monsieur [O] sera donc condamné à verser la somme de 150 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 % (sur les échéances impayées et le capital restant dû) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, ses frais engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, notamment les frais d’envois de courriers par plis recommandés et les frais de représentation par avocat..

Monsieur [O] sera condamné à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [O], qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DECLARE l’action de la S.A SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable ;

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :

- 15 771,01 €, au titre du prêt n° OFR000367598 avec intérêts au taux contractuel de 6,06 % à compter du 22 octobre 2024 ;

- 150 € au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;

CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 17 août 2026.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître LABARRE pour remise à Maître [B]
- 1 CCC par LS à [I] [O]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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