TJ 22278, 17 août 2026, RG 24/01942
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00375
N° RG 24/01942 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUFG
Le 17 AOUT 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIERES : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame UNVOAS, lors du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 17 AOUT 2026 après prorogations
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le dix sept Août deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, substitué par Maître RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
ET :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 2020244203197726 signée électroniquement le 18 janvier 2022, la S.A ONEY a consenti à Monsieur [U] [C] un crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant de 3 000 € remboursable en 30 échéances mensuelles de 125,68 € et une dernière de 50,12 €, sans assurance, au taux débiteur révisable en fonction de la tranche d'utilisation du crédit et de la durée de remboursement.
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2024, la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY suivant un contrat de cession de créances en date du 30 décembre 2022, a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat, et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat, et de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2 782,81 € outre les intérêts postérieurs au taux de 18,71 % l'an courus et à courir à
compter du 7 août 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- rappeler l'exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 mars 2025 et renvoyée à l'audience du 5 mai 2025, le conseil de la partie demanderesse ayant sollicité le renvoi de l'affaire et Monsieur [C], assigné suivant un acte délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), étant également absent.
A l'audience du 5 mai 2025, en l'absence des 2 parties, l'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle.
Par courrier en date du 14 octobre 2025, réceptionné au greffe le 20 novembre 2025, le conseil de la société HOIST FINANCE AB a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal.
C'est dans ces conditions que l'affaire a été rappelée à l'audience du 5 janvier 2026.
À l'audience du 5 janvier 2026, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, substitué, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales, telles que formulées aux termes de l'assignation délivrée le 5 septembre 2024.
Monsieur [C], assigné à l'audience du 5 janvier 2026 suivant un acte délivré le 2 décembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), n'a pas comparu.
La société HOIST FINANCE AB n'a fait parvenir aucune note en délibéré, comme y étant expressément autorisée, sur les moyens soulevés d'office par la juridiction et susceptibles d'entraîner la forclusion de son action en paiement ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle estime régulières, recevables et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB
La société HOIST FINANCE AB verse aux débats le contrat de cession de portefeuille de créances régularisé le 30 décembre 2022 avec la société ONEY et l'attestation établie par Me [X] [E], commissaire de justice, en date du 9 mars 2023 attestant de la cession de créance nominative, au nom de Monsieur [U] [C] n° 2020244203197726 à la société HOIST FINANCE AB, en vertu dudit contrat.
La société HOIST FINANCE AB a donc qualité à agir.
Sur la forclusion
En application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui (tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions légales relatives au délai de forclusion ont un caractère d'ordre public de sorte que le juge peut relever d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action, issue des dispositions du code de la consommation.
En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB a produit au dossier un historique des règlements permettant l'examen de la forclusion de l'action en paiement intentée par elle.
Il sera souligné que la société HOIST FINANCE AB a, par avance, répondu au moyen ainsi examiné d'office par la juridiction puisqu'elle a indiqué, tant au terme de son assignation initiale du 5 septembre 2024, qu'au terme de son assignation délivrée le 2 décembre 2025, que la date du premier impayé non régularisé était celle du 5 septembre 2022 selon son analyse.
L'analyse de l'historique de compte et les stipulations du contrat sur les modalités de remboursement (page 18 du contrat) révèle en effet que le premier incident de paiement non régularisé est bien daté du 5 septembre 2022, premier jour ouvré au mois de septembre 2022 suivant le 3 du mois en cours.
Il s'en suit que l'action engagée par la société HOIST FINANCE AB le 5 septembre 2024, deux ans après la date du premier incident de paiement non régularisé, est recevable, le délai expirant à minuit.
Sur la demande principale
Il ressort de l'historique de compte produit par la société HOIST FINANCE AB que Monsieur [C] est redevable de la somme de 2 414,45 €, se décomposant comme suit :
- capital restant dû au 23/03/2023 : 2 127,90 €,
- indemnités échéances impayées : 21,11 €,
- cotisations assurances impayées : 58,53 €,
- intérêts échus au 23/03/23 : 206,91 €,
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 2 414,45 € avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du 5 septembre 2024, date de l'assignation.
Il n'est pas fait droit à l'application du taux d'intérêts réclamé de 18,71 %, ce taux n'étant pas stipulé contractuellement.
L'indemnité de 8 % sur le capital, manifestement excessive, sera réduite à la somme de 1 €.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société HOIST FINANCE AB la charge de ses frais engagés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, écartée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [C] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la qualité à agir de la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY ;
Déclare recevable l'action en paiement de la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A ONEY ;
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à la S.A HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S .A ONEY, les sommes suivantes :
- 2 414,45 € au titre du crédit renouvelable n° 2020244203197726 avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
- 1 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
Déboute la S.A HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 17 août 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître RUBAGOTTI pour remise à Maître MAQUET
- 1 CCC par LS à [U] [C]
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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