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TJ 35288, 17 août 2026, RG 12/00741


Vérifier : TJ 35288, 17 août 2026, RG 12/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
12/00741
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b97e195da062e01e9e51

Texte de la décision

20,488 caractères

JUGEMENT du 17 Août 2026


N° RG 12/00741 - N° Portalis DBYD-W-B64-BRQQ

La société INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est sis [Adresse 1] SUISSE
intervenant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST

C/

[X] [Y], [P] [W]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025

Jugement contradictoire mis à disposition le 17 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévue le 30/03/2026, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

La société INTRUM DEBT FINANCE AG
intervenant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
S.A. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de ZUG (SUISSE) N° CHE 100.023.266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliées en cette qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1] SUISSE

Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR:

Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 août 2006, la Banque Populaire de l’Ouest a consenti un prêt professionnel à la SARL LA VILLA d’un montant de 195 000 € remboursable en 84 mensualités de 2.868,17 euros pour l’acquisition de fonds de commerce de bar restaurant, situé [Adresse 4] à [Localité 3], exploité sous l’enseigne LA VILLA.

Ce prêt a été garanti par un nantissement en premier rang et sans concurrence à hauteur de 195.000€ sur le fond de commerce, et les cautions solidaires de Monsieur [T] [U], gérant de la SARL, à hauteur de 25,5 % de l’encours du prêt, de Madame [X] [Y], à hauteur de 9,5 % de l’encours du prêt et de Monsieur [P] [W], à hauteur de 15 % de l’encours du prêt.

La Banque Populaire de l’Ouest a consenti à la SARL LA VILLA, le 30 novembre 2008, un second prêt professionnel de 30.000 € garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de 36.000 € du 8 décembre 2008, dont il reste dû en principal, la somme de 18 173, 80 €.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo en date du 22 février 2011, la SARL LA VILLA a été déclarée en redressement judiciaire.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo en date 31 janvier 2012, la SARL LA VILLA a été déclarée en liquidation judiciaire.

Le 9 mars 2011, la Banque Populaire de l’Ouest a déclaré sa créance à titre privilégiée entre les mains du mandataire liquidateur de la SARL LA VILLA pour un montant total de 96.804, 38 €, outre les intérêts de droit.

Par acte introductif d’instance en date du 9 mai 2012, la Banque Populaire de l’Ouest a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Saint- Malo, Madame [X] [Y], Monsieur [P] [W], aux fins de les voir condamner, en leur qualité de cautions, à lui payer, pour Monsieur [W], la somme de 29.250€ outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 et jusqu’au jour du parfait paiement, la somme de 18.525 € pour Mademoiselle [Y], outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 jusqu’au jour du parfait paiement.

Par décision en date du 24 septembre 2014, ce Tribunal a sursis à statuer sur les demandes en paiement de la Banque Populaire de l’Ouest à l’égard de Madame [X] [Y] et Monsieur [P] [W], en leur qualité de cautions, jusqu’au règlement définitif par le liquidateur des créanciers de la SARL LA VILLA.

***

Par conclusions notifiées le 7 janvier 2022, la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la société BPO a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire et la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 29.250 €, ainsi que la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 18.525 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, pour les deux débiteurs , outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 13 juillet 2012.
Monsieur [W] et Madame [Y] ont constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 12 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de Monsieur [P] [W], dit que ce désistement est parfait et met fin à l’instance initiée à l’encontre de ce dernier, enjoint à la société INTRUM DEBT FINANCE AG de verser aux débats, le protocole d’accord signé avec Monsieur [W] courant 2022, sous astreinte de provisoire de 20 € par jour de retard, dans les 8 jours de la notification de la présente décision, pendant un délai d’un mois, condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Madame [X] [Y] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société précitée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens de l’incident.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 29 mars 2024.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024 , la société INTRUM DEBT FINANCE AG a demandé au tribunal de :

-Lui décerner acte de son intervention aux droits de la BPO en vertu d’un acte sous seing privé de cession de créances du 15 février 2016 aux termes des articles 1689 et suivants du Code civil,
- Condamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 18.525 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 09 février 2012, jusqu'au jour du parfait paiement.
- Dire irrecevable et mal fondée Madame [Y] en toutes ses demandes fins et conclusions.
- Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
- Condamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner Madame [X] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ALPHA LEGIS, Société d'Avocats inscrite au Barreau de SAINT MALO-DINAN, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par Me Cyrille MONCOQ, Avocat y demeurant conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées le 11 juin 2024, Madame [Y] a demandé au tribunal de:
-CONSTATER le défaut de qualité de créancière de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à son encontre,
-DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-CONSTATER le caractère disproportionné du cautionnement donné par ses soins, le privant d’effet à l’égard de la société INTRUM DEBT FINANCE AG,
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement d’une amende civile de 5.000,00 €.
-CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ,
-CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
-CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens d’instance.

En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

***

L’instruction a été clôturée le 10 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 1e décembre 2025 où elle a été examinée puis mise en délibéré au 30 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison d’un surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

***

MOTIFS:

-Sur le défaut de qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG

La société INTRUM DEBT FINANCE AG se prévaut d’une créance à l’égard de Madame [Y], suite à un acte de cession de créance intervenu le 15 février 2026, aux termes duquel la société BPGO lui a cédé la créance qu’elle détenait notamment à l’égard de cette dernière.

Madame [Y] soutient que la société demanderesse n’a pas la qualité de créancière à son égard puisque qu’elle reconnu ne plus avoir de créance à l’encontre de Monsieur [U], débiteur en sa qualité de caution solidaire de l’engagement souscrit par la société LA VILLA à l’encontre de la société BPGO, ayant renoncé à la procédure de saisie rémunération initiée à l’encontre de ce dernier et qu’étant elle-même caution solidaire de la société LA VILLA pour l’engagement souscrit auprès de la société BPGO , l’extinction de la créance à l’égard d’une des cautions vaut pour les autres cautions solidaires.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend toujours détenir à l’encontre de Madame [Y], une créance certaine, liquide et disponible.

Il résulte des pièces versées à la procédure que la société LA VILLA avait été déclarée en liquidation par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Malo en date du 31 janvier 2012; que la procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 octobre 2020 et qu’à la date du 6 janvier 2021, Me [Q] [R], mandataire liquidateur mentionnait que les créances déclarées par la société BPGO, au titre de deux prêts n’avait pu être apurée et qu’il restait deux créances l’une d’un montant de 18.173,81 € et la seconde d’un montant de 78.630,57 €.Il précisait qu’une somme de 46. 622,29 € avait été réglée le 16 décembre 2016 et qu’en sa qualité de liquidateur, il est au regret d’informer le mandataire de la BPGO que la réalisation de l’actif ne permettra pas le désintéressement total, délivrant ainsi un certificat d’irrécouvrabilité.

Il est constant que le prêt du 9 août 2006 avait été garanti par un nantissement en premier rang et sans concurrence à hauteur de 195.000€ sur le fond de commerce, et par les cautions solidaires de Monsieur [T] [U], gérant de la SARL, à hauteur de 25,5 % de l’encours du prêt, de Madame [X] [Y], à hauteur de 9,5 % de l’encours du prêt et de Monsieur [P] [W], à hauteur de 15 % de l’encours du prêt.

Il est constant que l’engagement des cautions solidaires avait pour limite les sommes suivantes:
-49.725 €, pour Monsieur [U],
-18.525 €,pour Madame [Y],
-29.250 €, pour Monsieur [W].

Le prêt du 30 novembre 2006 avait été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de 36.000 € et bénéficiait, uniquement de la garantie de Monsieur [U] à titre de caution solidaire.

La demanderesse évalue que sa créance au titre du prêt du 9 novembre 2006, à la date du 1er septembre 2024 à la somme de 22.165, 82 €, se décomposant de la manière suivante:

*78.630,57 € au titre du capital restant dû à l’admission de la créance le 9 mars 2021,
*15.802,28 € au titre des intérêts contractuels dus pour la période du 9 mars 2011 au 24 septembre 2014, date du sursis à statuer,
* - 46.622,29 €( en déduction ) au titre du règlement intervenu avant la clôture de la liquidation,
*3.714,37 € au titre des intérêts échus du 27 octobre 2020 jusqu’au 11 mars 2022,
* -23.000 € ( en déduction)au titre du versement opéré par Monsieur [W], suite à la transaction intervenue entre ce dernier et la société demanderesse.
*2.649,57 € au titre des intérêts échus du 12 mars 2022 au 31 octobre 2023,
* -10.362,20 € ( en déduction) au titre des versements effectués au moyen d’une saisie des rémunérations de Monsieur [U], courant 2016 à 2018.

Il résulte de l’acte de cautionnement souscrit par Madame [Y] qu’elle s’est portée des engagements souscrits par la société LA VILLA au titre du prêt qui lui avait été consenti le 9 novembre 2026 par la BPGO et a renoncé au bénéfice de discussion et de division.

La renonciation au principe de division a, pour conséquence d’autoriser le créancier à poursuivre uniquement l’une des cautions, pour la totalité des sommes dues par le débiteur.

Il n’est pas stipulé à l’acte de cautionnement, un engagement solidaire entre les différentes cautions.

En outre, aux termes de l’article 2313 du code précité l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations et notamment pas l’extinction de l’obligation garantie.

Enfin, il est de jurisprudence constante que la renonciation à un droit ou à une action ne peut se présumer et ne peut être opposée utilement par celui qui s’en prévaut que s’il démontre une volonté certaine et non équivoque.

En l’espèce, la société demanderesse venant aux droits de la société BPGO pouvait solliciter auprès de chacune des cautions le paiement de la totalité de la somme dont le débiteur lui était redevable, outre les intérêts et frais, avec pour limite en l’espèce le montant maximal de l’engagement souscrit par chacune des cautions.

Le fait que le créancier se soit désisté de l’instance initiée à l’encontre de Monsieur [U] devant le juge des saisies des rémunérations ne peut être analysé en une volonté de renoncer à son action à l‘encontre de Monsieur [U] et encore moins à se prévaloir de sa créance à l’encontre des deux autres cautions.

Il en est de même de la transaction signée avec Monsieur [W], limitant le montant de la somme réclamée à ce dernier à la somme de 23.000 € , montant inférieur au montant total pour lequel il avait souscrit son engagement de caution .En effet, cette limitation doit être analysé en une concession faite uniquement à ce dernier, concession nécessaire à la validité de la transaction.

Dès lors, il n’est pas démontré que la créance due au titre du prêt consenti le 9 novembre 2026 se soit éteinte suite à la renonciation de la demanderesse à s’en prévaloir ni par son paiement.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG a , dés lors, bien qualité à agir à l’encontre de Madame [Y] en sa qualité de caution solidaire de la société LA VILLA.

-Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Madame [Y]:

Madame [Y] soutient qu’eu égard au montant de ses revenus lors de la souscription de l’engagement de caution, le montant de son engagement était disproportionné , en se fondant sur l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la souscription du cautionnement.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG conteste le bien fondé de cette argumentation en soutenant que Madame [Y] n’apporte pas la preuve de la disproportion alléguée.

L’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

S’il est de jurisprudence constante, que la disproportion manifeste doit s’apprécier au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, au montant de son propre engagement.

Il est également constant qu’il appartient à la caution de produire aux débats les éléments de nature à caractériser le caractère disproportionné de l’engagement souscrit.

Or Madame [Y] se contente de verser aux débats son avis d’imposition 2007 permettant uniquement d’évaluer le montant de ses revenus pour l’année 2006. Elle ne fait état d’aucun patrimoine, alors qu’elle était à minima titulaire d’un compte associé et de parts sociales au sein de la société LA VILLA qui font partie de son patrimoine et ne justifie ni de sa situation professionnelle et familiale à la date de la souscription du cautionnement.
Le tribunal n’est, par conséquent, pas en mesure d’apprécier si au au moment de la souscription de l’engagement de caution, était disproportionné.Madame [Y] sera, dès lors, déboutée de sa demande sur ce point.

-Sur le montant de la créance exigible à l’encontre de Madame [Y]:

Eu égard aux développement précédents, il apparaît que la créance, résultant des sommes restant dues au titre du prêt consenti à la société LA VILLA ,s’évalue au 1er septembre 2024, de la manière suivante:
-78.630,57 € au titre du capital restant dû à l’admission de la créance le 9 mars 2021,à la procédure collective ouverte au bénéfice la société LA VILLA,
- 15.802,28 € au titre des intérêts contractuels dus pour la période du 9 mars 2011 au 24 septembre 2014, date du sursis à statuer,
- 46.622,29 €( en déduction ) au titre du règlement intervenu avant la clôture de la liquidation,
-10.362,20 € ( en déduction) correspondant aux sommes versées par Monsieur [U], courant 2016 à 2018)
Soit à la somme de 37.448,36 € .
A cette somme doit être ajoutée les intérêts échus pour la période du 27 octobre 2020 au 11 mars 2022 soit la somme de 2.909,34 €.
De cette somme doit être déduite, le versement de 23.000 € effectué le 11 mars 2022, par Monsieur [W].
Il doit être ajoutée à la somme de 17.357, 70 €, suite à la déduction précitée, les intérêts au taux de 5,66 %, à compter du 11 mars 2022, et jusqu’au 1er septembre 2024, soit la somme de 2.438,62€ .
La créance exigible s’élevait à la date précitée à la somme de 19. 796,32 €.

Il y a lieu de rappeler, en effet, qu’aux termes de l’article 2295 du code civil, le cautionnement s’étend sauf clause contraire, aux intérêts et accessoires de l’obligation garantie.

En outre, il appartient à Madame [Y] de produire aux débats les éléments permettant de constater que tous les versements effectués n’ont pas été imputés.Ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.

Dès lors, il y a lieu de déclarer la société INTRUM DEBT FINANCE AG, bien fondée en ses prétentions et de condamner Madame [Y] au versement de la somme de 18.525 €, montant maximal de son engagement de caution.

-Sur les autres demandes reconventionnelles de Madame [Y],

Madame [Y] sollicite l’octroi de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subi suite à l’action initiée à son encontre ainsi que la condamnation de la demanderesse à payer une amende civile.
Eu égard aux développements précédents, elle sera déclarée non fondée en ses demandes reconventionnelles et en sera déboutée.

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Madame [Y] partie succombant principalement supportera les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles, dont distraction au profit de la SELARL ALPHA LEGIS, Société d'Avocats inscrite au Barreau de SAINT MALO-DINAN, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par Me Cyrille MONCOQ, Avocat y demeurant conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG , les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses prétentions. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun urgence n’étant justifiée ni même alléguée, il ne sera pas fait droit à la demande de la demanderesse tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DECLARE la société INTRUM DEBT FINANCE AG recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de Madame [X] [Y],
CONDAMNE Madame [X] [Y] à verser la somme de 18.525 €, à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, au titre de son engagement de caution,
DECLARE Madame [X] [Y] non fondée en ses demandes reconventionnelles,
- DEBOUTE Madame [X] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ,

DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ALPHA LEGIS, Société d'Avocats inscrite au Barreau de SAINT MALO-DINAN, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par Me Cyrille MONCOQ, Avocat y demeurant conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge.

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