TJ 35288, 17 août 2026, RG 22/01758
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Texte de la décision
JUGEMENT du 17 Août 2026
N° RG 22/01758 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DF3Z
[D] [O]
C/
S.A.S. SOGECOM immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 424 708 816, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 17 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévue le 30/03/2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.A.S. SOGECOM
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 424 708 816, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE:
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant et Me Jean-michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O], qui exerce la profession de médecin, a confié le soin de sa comptabilité professionnelle à la société d’expertise comptable SOGECOM ainsi que l’établissement de ses déclarations fiscales personnelles.
Il avait acquis deux appartements , à titre personnel et à des fins de placement/défiscalisations, au titre du dispositif « Scellier intermédiaire».
Il a découvert , par la suite, que le premier appartement a été déclaré aux services fiscaux par la société SOGECOM dans une régime dit « Scellier simple » au lieu du dispositif “scellier intermédiaire “ alors que le second appartement n’avait fait l’objet d’aucune déclaration par cette société.
Estimant que les erreurs commises par la société SOGECOM, lui avaient fait perdre le bénéfice d’avantages fiscaux liés à ces investissements et engageaient la responsabilité contractuelle de cette société , Monsieur [D] [O] a, par actes de Commissaire de Justice en date des 12 et 17 octobre 2022, fait assigner la sociétés SOGECOM et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, à titre principal, la somme de 15.202,65€, outre la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation aux dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de la Consommation et qui seront recouvrés par Maître Bruno SEVESTRE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 6 janvier 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction , les sociétés SOGECOM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société SOGECOM et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et déclaré Monsieur [D] [O] recevable en son action initiée à l’encontre de la société SOGECOM et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été renvoyées à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie au 8 septembre 2024.
Par décision en date du 20 octobre 2025, ce tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, a reçu la société MMA IARD en son intervention volontaire et admis à la procédure les conclusions notifiées par les sociétés SOGECOM et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD signifiées le 9 septembre 2025 ainsi que celles signifiées par Monsieur [D] [O] le 17 septembre 2025 et renvoyée l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025.
Les débats ont été clôture à cette audience, après examen de l’affaire.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
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Dans ces conclusions notifiées le 22 octobre 2025, Monsieur [D] [O] a maintenu les termes des demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, élevant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.500€.
Il affirme que les manquements à son obligation de conseil commis par la société SOGECOM lui ont fait perdre le bénéfice d’avantages fiscaux liés à ces investissements et notamment la possibilité de déduire 30% des loyers perçus ; que son préjudice se caractérise principalement par un trop versé au titre de l’IRPP et des prélèvements sociaux sur les années 2011-2017 ainsi que la perte d’un crédit d’impôt en 2011, outre les intérêts aux taux légal sur ces sommes; qu’ainsi la responsabilité contractuelle de la société SOGECOM est engagée à son égard et que cette société et son assureur doivent l’indemniser du préjudice financier mais également du préjudice moral en résultant.
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Suivant conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la société SOGECOM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au tribunal de statuer ce que de droit sur la faute reprochée à la société SOGECOM, de juger que le préjudice indemnisable pour Monsieur [O] ne pourrait constituer qu’une perte de chance et à titre subsidiaire, de juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire, ou plus subsidiairement, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle de la part du bénéficiaire de cette exécution provisoire, suffisante pour répondre de toutes restitutions et ou répartitions et enfin de statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les défenderesses ne contestent pas l’existence d’une faute commise par le cabinet comptable, ce dernier ayant omis de pratiquer l’amortissement des biens concernés par les investissements” Scellier” de Monsieur [O], chaque année sur ses revenus fonciers, majorant ainsi à tort les revenus de ce dernier d’un point de vu impôts sur les revenus et prélèvements sociaux. Elles soutiennent que le préjudice subi par Monsieur [O] s’analyse en une perte de chance, qui ne se confond pas avec le montant du dommage lui même. Elles font valoir qu’il doit être tenu compte pour l’appréciation du préjudice, que Monsieur [O] est demeuré destinataire chaque année de ses déclarations et avis d’impositions et qui lui appartenait , en contribuable normalement diligent, d’en vérifier la cohérence; qu’ne s’abstenant de tout contrôle pendant dix ans, il a concouru de manière déterminante à la réalisation du dommage allégué, affaiblissant le lien de causalité; ce qui justifie, selon elles, la réduction très subtancielle du taux de perte de chance.
En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
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MOTIFS :
*Sur les manquements contractuels de la société SOGECOM :
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil prévoient que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231 du même Code dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas
que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Plus spécifiquement, l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2022 « relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable » prévoit que :
« Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur ».
Il est de jurisprudence constante que l’expert-comptable engage sa responsabilité tant au titre des fautes techniques résultant de ses erreurs, omissions ou négligences, qu'au titre de manquements à son devoir de conseil, englobant l'information et la mise en garde de son client.
Ce devoir de conseil accompagne toutes les missions de l'expert-comptable, qu'elles soient strictement comptables ou qu'elles fassent partie des autres missions dévolues. Il dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant et en constitue ainsi l'accessoire naturel. Il n'est ainsi pas enfermé dans les prévisions du contrat et dépasse le domaine comptable pour s'étendre aux disciplines voisines que sont les questions juridiques, la fiscalité et la gestion.
Ainsi, le client de l'expert-comptable doit d'une part prouver la ou les fautes commises par l'expert-comptable et résultant d'un manquement à l'une des diligences dictées tant par les règles et usages de sa profession que par le comportement d'un professionnel normalement compétent et diligent.
D'autre part, la responsabilité de l'expert-comptable suppose que soit établi le lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués.
En l’espèce, il est constant que la société SOGECOM ,expert comptable ,avait pour mission, depuis plus de 20 ans d’établir les déclarations de revenus auprès des services fiscaux, pour le compte Monsieur [O], ce dernier exerçant l’activité professionnelle de médecin, sur la base des chiffres fournis par ce dernier.
Dans l’exercice de cette mission spécifique la société SOGECOM, expert-comptable, est tenue d’une obligation de résultat, dans la mesure où elle disposait de l’ensemble des éléments pour pouvoir y procéder.
S’agissant de l’erreur commise au titre de la déclaration des investissements relevant du dispositif “scellier”,la société SOGECOM et son assureur ont reconnu l’existence d’une faute commise à l’occasion de la mission confiée à la dite société, l’expert comptable n’ayant pas pratiqué l’amortissement des deux biens concernés par ce ddispositif, chaque année , sur les revenus fonciersde Monsieur [O], ayant pour conséquence de majoré à tort ses revenus d’une point fiscale sur les revenus et prélèvements sociaux.
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société SOGECOM sont, dès lors, réunies.
Les parties défenderesses soutiennent toutefois que Monsieur [O] a, par sa négligence fautive, contribué à la survenance du préjudice qu’il allègue, puisqu’il a fait le choix , à l’occasion de son investissement, du dispositif “Scellier intermédiaire” aux fins d’obtenir un avantage fiscal plus important et qu’ayant été destinataire , chaque année des déclarations effectuée dans son intérêt et des avis d’imposition, il s’est abstenu de procéder à leur examen, afin de vérifier la cohérence avec les projections du dispositif.
Or il n’est pas démontré que Monsieur [O], dont il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ce dernier avait des compétences particulières en matière de fiscalité, a été en mesure de constater à la lecture des déclarations fiscales et avis d’impositions, l’erreur commise dès l’origine par le comptable avec lequel il était en relation contractuelle depuis de très nombreuses années.
Dans ces conditions, la société SOGECOM ne peut voir sa responsabilité exonérée sur ce fondement, même partiellement.
*Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [O]:
Monsieur [O] allègue de l’existence d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [O] l’évalue à la somme de 15.202,65 €, se décomposant de la manière suivante :
-un trop-versé au titre de l’IRPP et des prélèvements sociaux sur les années 2011-2017 : 10.292,00 euros
- des intérêts au taux légal sur ces sommes : 2.691,17 euros (au 23 août 2022).
-du crédit d’impôt non imputé sur un des deux appartements en 2011 : 1.719,00 euros.
-des intérêts au taux légal sur ces sommes : 500,48 euros (au 23 août 2022).
La société SOGECOM et son assureur ne conteste pas l’évaluation chiffrée par Monsieur [O] mais soutiennent que le préjudice subi par ce dernier doit s’analyser en une perte de chance et qu’ainsi, il ne peut être fait droit à la totalité de la somme sollicitée mais uniquement à un pourcentage de cette somme, puisque la valorisation d’une perte de chance suppose un calcul de probabilité de la survenance de cette éventualité.
Or le préjudice subi par Monsieur [O] ne peut être analysé en une perte de chance, puisque le préjudice résultant des erreurs et omission commises, n’était soumis à aucun aléa ou intervention extérieure.
L’évaluation réalisée par Monsieur [O] est étayée par des pièces justificatives, ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part des défenderesses , le préjudice financier de ce dernier sera , en conséquence, fixé à la somme de 15.202,65 €.
S’agissant du préjudice moral allégué, il résulte du sentiment de trahison souffert par Monsieur [O] suite au refus de la société SOGECOM d’assumer ses responsabilité, alors qu’il avait toute confiance en cette société à qui, il avait confié la comptabilité de son cabinet et de ses affaires personnelles pendant de nombreuses années. Ce préjudice sera évalué à la somme de 800 €.
La société SOGECOM et son assureur, qui ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie, seront tenus solidairement à indemniser Monsieur [O] de son entier préjudice et condamnés à lui verser les sommes précitées.
*Sur les demandes accessoires:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOGECOM et son assureur, parties succombantes, seront condamnées au paiement de l’indemnité ainsi allouée.
Les dépens seront à la charge de la société SOGECOM et de son assureur, parties succombantes, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Bruno SEVESTRE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Il n’y a pas lieu de prévoir, que les dépens comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement susceptibles d’être exposés lors de l’exécution du présent jugement et de faire exception à la règle prescrite à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties défenderesses supporteront la charge de leurs frais irréptibles.
Les parties défenderesses demandent à ce que soit écartée le prononcé de l’exécution provisoire.
Or à l’appui de leur prétentions, elles ne justifient d’aucun motif, alors qu’il découle de l’article 514 -1 du code de procédure civile que la charge de la preuve de l’incompatibilité de la mesure avec la nature de l’affaire leur incombe. Elles seront également déboutées de leur demande de constitution de garantie, l’article 517 du code civil ne pouvant recevoir application en l’espèce, puisque l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition:
DECLARE Monsieur [D] [O] bien fondé en son action initiée à l’encontre de la société SOGECOM et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,ses assureurs,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société SOGECOM est engagée à son égard,
En conséquence,
CONDAMNE la société SOGECOM et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement à verser à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes:
- 15.202,65 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du 23 août 2022, en réparation de son préjudice financier.
- 800 € en réparation de son préjudice moral,
-5.000 € , au application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SOGECOM et ses assureurs de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNE la société SOGECOM et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Bruno SEVESTRE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande fondée sur l’article R 631-4 du code de la consommation.
Le Greffier Le Juge.
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