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TJ 35288, 17 août 2026, RG 23/00111


Vérifier : TJ 35288, 17 août 2026, RG 23/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
23/00111
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b98d195da062e01e9ea9

Texte de la décision

11,817 caractères

JUGEMENT du 17 Août 2026


N° RG 23/00111 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGUA

Ste coopérative banque Po BPGO

C/

[I] [A] [V] [S]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 01 Décembre 2025

Jugement contradictoire mis à disposition le 17 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévue le 30/03/2026, date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEUR :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR:

Madame [I] [A] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO


EXPOSE DU LITIGE:

Suivant offre de crédit valant contrat de prêt en date du 4 avril 2017, la BPGO a accordé à Madame [I] [S] deux prêts destinés à l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 1], sa résidence principale, à savoir :
- un Prêt Habitat n° 08736707 d’un nominal de 172. 600 € amortissable sur 300 mois au taux de 1,81 % l’an,
-un Prêt Habitat n° 08736708 d’un nominal de 86. 400 € amortissable sur 168 mois au taux de 1,21 % l’an.

Une échéance étant demeurée impayée pour chacun des prêts, la BPGO a adressé une lettre de mise en derneure à Madame [S] pour chacun d’eux, en date du 20 décembre 2021, portant sur les sommes respectives de 572,28 € pour l’échéance du 10 décembre 2021 de l’un des prêts et de 529,27 € pour l’échéance de la même date de 1’autre prêt.

Par un courrier recommandé en date du 11 janvier 2022, une seconde mise en demeure était adressée à la débitrice sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des deux prêts.

Parrallélement la convention d’ouverture du compte que Madame [S] avait ouvert dans les livres de la BPGO a été clôturée.

La situation n’ayant pas été régularisée, elle était informée de son inscription au FICP par lettres du 21 février 2022.

En outre, aucun réglement n’ayant été effectué malgré ces diverses mises en demeure, la déchéance du terme des prêts a été prononcée par lettre RAR du 30 mars 2022, aux termes de laquelle il lui était réclamée le versement de la somme de 236.930,06, outre les intérêts contractuels, au titre des deux prêts.

Aucun versement n’ayant été effectué, la BPGO a fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, afin d’obtenir, au visa des articles 1224 et 1230 du code civil, la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes suivantes:

- au titre du prêt Habitat n° 02736707 : 174 197,46 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,81 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement.

- au titre du prêt Habitat n° 02736708 : 65. 044,18 € outre les intérêts au taux contractuel de 1,21 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement.

- sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 2.000 €,

La banque a sollicité , également, que l’exécution provisoire ne soit pas écartée et que la débitrice soit condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de l’inscription d’hypothéque judiciaire provisoire, de l’inscription définitive et de la procédure de saisie-conservatoire comme de sa confortation.

***

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 3 février 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Madame [S] ayant constitué avocat.

***

Suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 24 mai 2024, la banque a maintenu ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance, sollicitant, en outre, le rejet des de l’ensemble des prétentions de Madame [S].

Au soutien de ses prétentions , la BPGO expose que la déchéance du terme des prêts a été prononcée conformément aux clauses du contrat emportant l’exigibilité de l’ensembre des sommes restant dues, sans que le réglement opéré par la débitrice postérieurement à ce prononcé puisse permettre au contrat de prêt de reprendre son cours. En réponse à la demande de délai émise, elle soutient que la débitrice n’apporte la preuve ni de sa bonne foi ni de la précarité de sa situation.

***

Suivant conclusions notifiées par RPVA en date du 18 décembre 2024, Madame [S] a demandé au tribunal de:
- lui décener acte de son règlement effectué le 7 novembre 2023 de la somme de 10.000 € à valoir sur les échéances impayées jusqu'à inclus l'échéance du 10 novembre 2023.
- lui décerner acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir :
* Les échéances impayées avant la déchéance du terme.
*Le capital restant dû : 159.618,65 € et 59.469,58 €.

-faire application des dispositions de l'article 1231-5 du Code Civil et débouter BPGO de sa demande en paiement de la clause pénale soit :
- 11 122,01 € au titre du prêt 02736707,
- 4 071,30 € au titre du prêt 02736708 ,

-faire application de l'article 1343-5 du Code Civil et lui accorder les plus larges délais de paiement.
- débouter la société BPGO de toutes ses autres demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 NCPC.

Madame [S] reconnaît devoir les sommes réclamées au titre des échéances impayées et du capital restant dû et sollicite que les montants des sommes réclamées au titre de l’indemnité de résiliation soient réduits. Elle demande à ce qu’il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, n’ayant pas réussi à procéder à la vente de sa propriété, dans de bonnes conditions.

***

En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

La clôture a été ordonnée l’audience du 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, où elle été examinée puis mise en délibéré au 30 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison du sucroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

***

MOTIFS:

- Sur la demande principale

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil applicable au présent litige que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause soit en cas d’inxécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, la banque se prévaut de la déchéance du terme, en raison du défaut de paiement de plusieurs échéances par Madame [S], non régularisées suite à l’envoi de plusieurs mises en demeure restées infructeuses. Ce qui n’est pas contesté par Madame [S], qui reconnaît devoir les échéances impayées avant la déchéance du terme ainsi que le capital restant à cette date.

Eu égard aux pièces versées aux dossiers, notamment des contrats de prêts, des tableaux d’amortissement et décompte produits, il apparaît que la créance de la banque s’évaluent de la manière suivante :

* au titre du prêt Habitat n° 02736707

-Capital restant dû : 156.460,66 Euros
-Intérêts : 15,52 Euros

* au titre du prêt Habitat n° 02736708

-Capital restant dû : 60.450,49 Euros
-Intérêts : 1.376,08 Euros

Il est également sollicité par la banque une indemnité forfaitaire d’un montant de 7% du capital restant dû, des intérêts échus et non versés. Cette indemnité revêt les caractéristiques d’une clause pénale susceptible d’être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil. En l’espèce, les montants sollicités apparaissent manifestement excessifs en comparaison avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ce dernier ayant perçu des intérêts moratoires.Dès lors, il y a lieu de réduire les sommes sollicitées au titre des dites indemnités de la manière suivante:

* au titre du prêt Habitat n° 02736707: 1.122 €
* au titre du prêt Habitat n° 02736708 : 407 €

La créance de la BPGO au titre du prêt Habitat n° 02736707 sera , par conséquent, évaluée à la somme totale de 157.598,18 €, outre les intérêts au taux de 1,81% , à compter du 25 janvier 2024.

La créance de la BPGO au titre du prêt Habitat n° 02736708 sera , par conséquent, évaluée à la somme totale de 62.233,57 €, outre les intérêts au taux de 1,21% , à compter du 25 janvier 2024.

-Sur les délais sollicités

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge, peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

Madame [S] sollicite les délais les plus large pour s’acquitter des sommes dont elle est redevable envers la banque.
Cependant, au soutien de sa demande, elle ne verse aucun élément permettant au tribunal d’appréhender sa situation financière et personnelle. En outre, elle produit une promesse de vente datée du 1er août 2024 , aux termes de laquelle celle-ci s’est engagée à vendre un bien immobilier lui appartenant pour un montant de 430.000€, la promesse expirant le 31 décembre 2025.
Dès lors, si la vente est intervenue, Madame [S] sera en mesure de s’acquitter de la totalité de sa dette envers la banque.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement sera rejetée.

*Sur les demandes accessoires:

Madame [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, outre les frais de saisie conservatoire.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code précité.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant par jugement contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST bien fondée en son action en paiement initiée à l’encontre de Madame [I] [S],

En conséquence,

CONDAMNE Madame [I] [S], à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes:

* au titre du prêt Habitat n° 02736707: 157.598,18 €, outre les intérêts au taux de 1,81% , à compter du 25 janvier 2024.
* au titre du prêt Habitat n° 02736708 :62.233,57 €, outre les intérêts au taux de 1,21% , à compter du 25 janvier 2024,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du surplus de sa demande principale,

DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande de délais de paiement,

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [S], aux dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, outre les frais de saisie conservatoire,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge .

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