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TJ 35288, 17 août 2026, RG 26/01069


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Date
17/08/2026
Numéro
26/01069
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
MàJ source
2026-08-18
Id
6a84b998195da062e01e9eed

Texte de la décision

8,018 caractères

JUGEMENT du 17 Août 2026


N° RG 26/01069 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3HO

Société THELEM ASSURANCES intervenant volontaire en sa qualité d’ancien asureur RCD de la société [R]

C/

Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Entreprise [W], S.A. MAAF ASSURANCES (assureur de la société [Z] [W] et [S] [G]), S.A.R.L. [P] [T], Société SMABTP, Société AXA (assureur de Monsieur [F] [J]), S.A.R.L. [R], Société M.A.C.I.F., [D] [Q], [Y] [E], [F] [J], [S] [G]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 17 Août 2026,

DEMANDEUR à la requête,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société THELEM ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, avocats au barreau de SAINT-MALO et Maître SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEURS à la requête :

Monsieur [D] [Q]
né le 26 Novembre 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Me Marie-fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO et Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Société [Z] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Elisabeth FANTOU, avocat au barreau de SAINT-MALO et Maître GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

Société ISO PLAQUES-[W],
dont le siège social est sis [Adresse 5]

Rep/assistant : Me Elisabeth FANTOU, avocat au barreau de SAINT-MALO et Maître GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

S.A. MAAF ASSURANCES
(assureur de la société [Z] [W] et [S] [G]),
dont le siège social est sis [Adresse 6]

Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO et Maître Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. [P] [T],
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]

Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO

Société SMABTP
(assureur de la société [P])
dont le siège social est sis [Adresse 9]

Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

Société AXA FRANCE IARD
(assureur de Monsieur [F] [J])
dont le siège social est sis [Adresse 10]

Rep/assistant : Maître Philippe LAPILLE de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO et Maître Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barrea de RENNES

S.A.R.L. [R]
(en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de RENNES du 4 mars 2020)
dont le siège social est sis [Adresse 11]

Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO et Maître SIMON, avocat au barreau de LE MANS

Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 12]

Rep/assistant : Me Marie-fabrice LECOMTE, avocat au barreau de SAINT-MALO et Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [J],
demeurant [Adresse 13]

Non représenté

Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 14]

Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO et Maître Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES


EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juin 2026, la société THELEM ASSURANCES a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, exposant que ce tribunal a, dans un jugement prononcé 8 août 2024, commis une erreur en omettant de mentionner dans son dispositif qu’elle avait été condamnée à garantir la société [R], dans les termes et limites de la police souscrite et qu’elle pouvait opposer aux parties défenderesses les franchises stipulées à la police souscrite , alors que cette mention figure en page 25 du jugement. La société THELEM ASSURANCES a sollicité également la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 2 juillet 2026, les parties ont été informées du dépôt de la requête et invitées à présenter leurs observations, la requête devant être examinée sans audience, comme le prévoit l’article 462 du code de procédure civile.

Par courrier notifié par RPVA , le conseil de M.[Q] a sollicité le rejet de la requête et sollicité la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant que la difficulté relative à l’opposabilité de la franchise ne concerne que les parties défenderesse, M.[Q] ayant obtenu une condamnation in solidum au titre du désordre affectant la véranda, à l’encontre de la société [P], de la SMABTP et de la société THELEM, en sa qualité d’assureur de la société [R].

MOTIFS:

Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles, qui affectent un jugement rendu même passé en force de chose jugée, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l’espèce, les conditions de l’article précité étant réunies, il sera procédé à la rectification nécessaire.

La société THELEM ASSURANCES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code civil, formée à l’encontre de Monsieur [O], ce dernier ne pouvant être tenu pour responsable de l’omission commise par ce tribunal, omission relevée plus de 22 mois après le prononcé du jugement soit le 8 août 2024, alors que ce jugement avait déjà fait l’objet d’une précédente requête en rectification portant sur une erreur sur le nom de l’assureur d’une des parties défenderesse. Ainsi, une lecture attentive de la décision initiale auraît permis à la société THELEM de faire rectifier l’erreur alléguée par ses soins, dès le 4 novembre 2024.

Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles émise par M.[Q], l’omission affectant le jugement prononcé le 8 août 2024, n’étant pas imputable à la requérante.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe:

CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 8 août 2024 est entaché d’une omission matérielle en son dispositif,

DECLARE la société THELEM ASSURANCES recevable et bien fondée en sa requête tendant à la rectification du jugement précité,

DIT que le jugement sera rectifié de la manière suivante, en ajoutant en son dispositif, la mention suivante:

DIT que “La société THELEM ASSURANCE sera, en conséquence, condamnée à garantir son assurée et devra verser au maître de l'ouvrage, les sommes allouées au titre des travaux de reprise affectant la véranda (D3) ainsi que les sommes allouées au titre des frais accessoires, dans les termes et limites de la police souscrite et pourra, ainsi opposer, aux autres parties défenderesses les franchises stipulées à la police souscrite.”

DEBOUTE la société THELEM ASSURANCES et Monsieur [O] de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 8 août 2024,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que le jugement du 8 août 2024 a déjà fait l’objet d’une rectification par jugement du 4 novembre 2024, auquel il convient de se référer.

Le Greffier Le Juge.

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