TJ 42218, 18 août 2026, RG 26/02800
Vérifier : TJ 42218, 18 août 2026, RG 26/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de minute :
N° RG 26/02800 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGCZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5
JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 AOUT 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Cécile CHAUVINC lors des débats et de Marlène CHARTON lors du prononcé, greffiers,
statuant publiquement par décision non qualifiée et en ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 06 juillet 2026 et les dossier ont été déposés par les avocats le 13 juillet 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
DEMANDERESSE
Madame [X] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
représenté par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [K] à payer à madame [X] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 190 000 euros ;
DIT que l'autorité parentale sur [W] [T] [K] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] ([Localité 3]). sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l'autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
- que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- qu’un parent est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il fait un acte usuel relatif à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de [W] [T] [K] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] ([Localité 3]) au domicile de madame [X] [D] ;
RAPPELLE que le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement
DIT que Monsieur [Z] [H] [K] exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes -
- les fins de semaines impaires du vendredi sortie d'école au lundi retour à l’école
- le jeudi sortie d’école au vendredi retour à l’école les semaines paires ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
- pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [H] [K] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [K] à verser à madame [X] [D] la somme de 800 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [T] [K] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] ([Localité 3]), avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, à compter du 1er octobre 2026 ;
ECARTE l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs fixée à la charge de Monsieur, par la présente décision en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil, en raison de l’accord commun des parties en ce sens ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [Z] [H] [K], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [H] [K] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception madame [X] [D] de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que Monsieur [Z] [H] [K] devra notifier à madame [X] [D] tout changement de domicile ;
PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, et les Y CONDAMNE, à compter du 1er octobre 2026 ;
DIT que Monsieur [Z] [H] [K] prendra à sa charge exclusive les frais de mutuelle exposés pour le compte de l’enfant [W]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.
La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.