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TJ 42218, 18 août 2026, RG 26/02052


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Date
18/08/2026
Numéro
26/02052
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84baf9195da062e01eaac3

Texte de la décision

2,475 caractères

N° de minute :

N° RG 26/02052 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGGN

COUR D’APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 5

JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 AOUT 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Cécile CHAUVINC, greffier,
statuant publiquement par décision non qualifiée et en ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le . Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (LOIRE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Marie-cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [U] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (PUY-DE-DÔME)
de nationalité Française
domiciliée : chez , [Adresse 2]

comparante en personne assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

et en présence de Madame [V] [E], en sa qualité de curatrice de Madame [O]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue en chambre du conseil, la protection des données personnelles impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l'autre partie ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et la greffière présente lors du prononcé.

La GREFFIERE La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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