TJ 68066, 17 août 2026, RG 26/00681
Vérifier : TJ 68066, 17 août 2026, RG 26/00681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 17 Août 2026
N° RG 26/00681 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4OV M. [W] [H]
Nous, Charles JEAUGEY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assisté de Elisabeth POIVET greffier,
Débats en date du 17 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 31 Juillet 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [W] [H]
né le 22 Octobre 1980 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 12 février 2026, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier,
Vu l’ordonnance en date du 23 février 2026 rendue par le juge du Tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [W] [H],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 13 mars 2026, 13 avril 2026, 13 mai 2026, 15 juin 2026, 13 juillet 2026 et 13 août 2026,
Vu les décisions du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] relatives à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques en date des 15 mars 2026, 15 avril 2026, 15 mai 2026, 15 juin 2026, 15 juillet 2026 et le 15 août 2026,
Vu l’avis motivé en date du 31 juillet 2026 du docteur [F] [Z], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 14 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 17 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [W] [H] assisté de Me Olivier SALICHON avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-12-1 I 3° du CSP que la décision de renouvellement de l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge ait statué avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du I ;
Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance en date du 23 février 2026, l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [H] a été renouvelée ; qu’il s’en déduit que le juge dispose jusqu’au 23 août 2026 pour se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ;
Et attendu que les certificats médicaux mensuels prévus à l’article L.3212-7 du CSP sont versés aux débats et ont été établis dans les trois derniers jours de chaque renouvellement mensuel;
Attendu que la procédure est ainsi régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [W] [H] s’est amélioré mais demeure fragile sur le plan psychique en raison de la perception déficitaire de ses troubles psychiatriques et addictifs ; que la poursuite des soins en hospitalisation complète s’avère ainsi nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [W] [H]
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [W] [H], à Me Olivier SALICHON, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. Le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.