TJ 68066, 17 août 2026, RG 26/00687
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 17 Août 2026
N° RG 26/00687 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4QD M. [P] [S]
Nous, Charles JEAUGEY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assisté de Elisabeth POIVET greffier,
Débats en date du 17 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 13 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 1] concernant :
Monsieur [P] [S]
né le 07 Septembre 2000
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assité de Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 09 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 09 août 2026, les certificats initiaux des docteurs [F] [E] du 09 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 09 août 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur des Hôpitaux civils relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 13 août 2026 du docteur [O] [H], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 14 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 17 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [P] [S] assisté de Me Olivier SALICHON avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que M. [P] [S] a été hospitalisé en raison d’une tentative de suicide sur fond de symptomatologie dépressive et surconsommation d’alcool ; que si une amélioration de son état psychique a été constatée dans le dernier certificat médical versé au dossier, le risque de rechute demeure présent en raison de la vulnérabilité du patient qui présente de faibles capacités d’introspection et d’analyse ; que la mesure d’hospitalisation complète s’avère donc encore nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [P] [S] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [P] [S], à Me [R] [V], au tiers demandeur, à M. le Directeur des Hôpitaux civils de [Localité 1] , ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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