TJ 68066, 17 août 2026, RG 26/00690
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 17 Août 2026
N° RG 26/00690 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4Q5 M. [W] [N]
Nous, Charles JEAUGEY, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assisté de Elisabeth POIVET, greffier,
Débats en date du 17 Août 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 14 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [W] [N]
né le 29 Juillet 1987 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 08 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [X] [Q] du 08 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 08 août 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 13 août 2026 du docteur [U] [G] [A], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 20 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 17 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [W] [N] assisté de Me Olivier SALICHON, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte des débats et et des certificats médicaux que l’état de santé psychique de M. [W] [N] s’est amélioré permettant une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant M. [W] [N] ;
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [W] [N], Me [Z] [R], M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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