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T. com. 7501, 11 août 2026, n° 2026051892


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Date
11/08/2026
Numéro
2026051892
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-2
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84beb4195da062e01ec56c

Texte de la décision

9,064 caractères

*1DE/06/60/50/50*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 11/08/2026

Par sa mise à disposition au greffe

Chambre 2-2

SARL URBAN AGENCEMENT [Adresse 1]

Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables, société de courtage d'assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 2], créancière requérante, représentée par Me Carole Bruguière, avocate (A0133) présente substituant Me Michèle Sola, avocate (A0133).
M. [I] [L], [Adresse 1], gérant de la SARL URBAN AGENCEMENT, présent,
* SELARL JSA en la personne de Me [H] [R], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent.

Faits et procédure

Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal de commerce désormais tribunal des activités économiques de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sans administrateur judiciaire, de la société URBAN AGENCEMENT.

Par le même jugement, ont été nommés :
* Mme Nathalie BUQUEN, en qualité de juge-commissaire,
* la SCP [Z], prise en la personne de Maître [T] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société URBAN AGENCEMENT.

Le plan prévoit que les créanciers privilégiés et chirographaires seront remboursés en dix annuités selon l'échéancier suivant :

7% à la date anniversaire du plan 1ère année

8% à la date anniversaire du plan 2ème année

9% à la date anniversaire du plan 3 ème année

10% à la date anniversaire du plan 4 ème année

11% à la date anniversaire du plan 5ème année

11% à la date anniversaire du plan 6 me année

11% à la date anniversaire du plan 7 ème année

11% à la date anniversaire du plan 8ème année

11% à la date anniversaire du plan 9ème année

11% à la date anniversaire du plan 10ème année

Le premier dividende doit être réglé aux créanciers à la date d'anniversaire du plan, soit le 15 février 2025.

La SCP [Z], prise en la personne de Maître [T] [Z], a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 1er décembre 2025 du Président du Tribunal des Activités Economiques Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHLE 11/08/2026 10:34:05 Page 1/3 lps24108403

Signification : M. [I] [L] Copies : -Parquet -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE FRANCE -DGFIP -SELARL JSA en la personne de Me [H] [R]

R.G.

: 2026051892

P.C.

: P202603009

de Paris, la SCP [Z] a été remplacée par la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [H] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE (ci-après « la CAISSE »), créancier, a déposé une requête en date du 11 juin 2026 exposant l'inexécution du plan de la part de la société URBAN AGENCEMENT. Au 15 février 2025, la société URBAN AGENCEMENT était tenue envers la CAISSE du paiement des sommes de :
* 913,38 € en règlement partiel de l'ouverture de crédit n° 00000656007,
* 718,24 € en règlement partiel du prêt n° 000001413407,
* 1.997,00 € en règlement partiel du PGE n° 00002249232.

Au 15 février 2026, la société URBAN AGENCEMENT était encore tenue envers la CAISSE du paiement des sommes de :
* 1.043,86 € en règlement partiel de l'ouverture de crédit n°00000656007,
* 820,85 € en règlement partiel du prêt n°000001413407
* 2.282,29 € en règlement partiel du PGE n°00002249232.

Au 20 mars 2025, la CAISSE n'a toutefois perçu qu'un seul versement d'un montant de 635,24 €, soit environ 8,2 % des règlements qui lui étaient dus à ce jour, sur une somme globale de 7.775,61 €. Elle sollicite la résolution du plan.

Le 22 mai 2026, la SELARL JSA en la personne de Me [H] [R], commissaire à l'exécution du plan a établi son rapport.

Les parties ont été convoquées, en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2026, en Chambre du Conseil le 20 juillet 2026 pour être entendues et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la société URBAN AGENCEMENT des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

A l'issue de l'audience du 20 juillet 2026, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 août 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

Moyens des parties

Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
* La CAISSE rappelle la demande de sa requête : compte tenu du non-respect des échéances par la société URBAN AGENCEMENT, elle sollicite la résolution du plan de redressement du 15 février 2024.
* Le commissaire à l'exécution du plan confirme la situation, le débiteur ayant à plusieurs reprises été sollicité pour régulariser la situation.
* Le dirigeant expose que, avec une activité en baisse, la « marche du redressement judiciaire est trop haute ». Il ne s'oppose pas à la résolution du plan et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il sollicite un maintien d'activité jusqu'à fin septembre 2026 afin de terminer les chantiers en cours ce qui permettraient de réduire des pénalités éventuelles d'interruption de chantier. Il s'engage à ne pas créer de nouveau passif en finançant si nécessaire.
* Madame le juge-commissaire est favorable à la résolution du plan.

Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, souligne que la requête ne vise que la résolution du plan. Elle émet un avis favorable à son adoption.

Sur ce le tribunal

Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce,

Attendu que :

Concernant la résolution du plan :

Des dividendes des échéances des 15 février 2025 et 15 février 2026 ne sont pas réglés au créancier.

Concernant la liquidation judiciaire :

L'état de cessation des paiements est avéré et toutes les parties y sont favorables. Concernant le maintien d'activité :

Elle est nécessaire pour assurer la finalisation des chantiers en cours et réduire les pénalités éventuelles d'interruption de chantier et le dirigeant s'est engagé à couvrir le passif postérieur

qui serait créé durant la période de maintien d'activité.

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuera dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Madame le juge commissaire entendue en son rapport.

Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SARL URBAN AGENCEMENT.

Met fin à la mission de la SELARL JSA en la personne de Me [H] [R] commissaire à l'exécution du plan.

Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la :

SARL URBAN AGENCEMENT

[Adresse 1]

Activité : tous travaux du bâtiment, électricité, peinture, plomberie, ravalement, câblage informatique réseaux (courant fort et faible), tous corps d'état

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 521 392 340.

Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 30 septembre 2026

Désigne Mme Nathalie Buquen, juge-commissaire.

Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [H] [R], [Adresse 3], mandataire-judiciaire liquidateur.

Désigne Me [I] [W], [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 15 février 2025 qui correspond à la date du non paiement de l'échéance au créancier.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 11 août 2028 à 14h00.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2026 où siégeaient :

M. Olivier Dubois, M. Joël Cosserat et M. Jean-Luc Bour.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

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