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TJ 63113, 18 août 2026, RG 25/01131


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Date
18/08/2026
Numéro
25/01131
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c0b1195da062e01ed35c

Texte de la décision

15,512 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 25/01131 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM6H
du rôle général

[D] [O]
S.C.I. GUALPA

c/

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
[G]

GROSSES le

- Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies électroniques :

- Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.C.I. GUALPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], sise [Adresse 4] à [Localité 2],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SA [Q], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3],

représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI GUALPA a fait l’acquisition, au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, cadastré section KM n° [Cadastre 1] à l’adresse postale [Adresse 3], d’un appartement et d’une place de stationnement n°49, ainsi que l’ensemble des tantièmes de parties communes afférent.
Un bail professionnel a été consenti sur ce bien depuis plus d’une vingtaine d’années au profit de M. [D] [O], médecin rhumatologue. Il détient un droit de jouissance sur une autre place de stationnement, louée à un copropriétaire.
Par une délibération d’assemblée générale du 8 avril 2025, la copropriété a décidé de la réalisation de travaux (point n°8 de l’ordre du jour) consistant dans l’installation d’une barrière pour équiper l’entrée du parc de stationnement.
La SCI GUALPA et M. [D] [O] exposent que cette installation interdit tout accès aux places de stationnement utilisées par la patientèle du médecin.
Des échanges sont intervenus entre la SCI GUALPA, M. [O] et le syndicat des copropriétaires, sans qu’ils ne puissent parvenir à un accord.
Par acte en date du 14 janvier 2026, M. [D] [O] et la SCI GUALPA, prise en la personne de son gérant en exercice ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SA [Q], en référé aux fins de voir :
- JUGER le Docteur [D] [O] et la SCI GUALPA recevables et fondés en leur action,
- CONDAMNER sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 3], immeuble cadastré section KM n° [Cadastre 1], à équiper d’un digicode dont le numéro sera fourni au Docteur [O] pour son usage personnel et celui de sa patientèle :
- la barrière d’accès au parc de stationnement sur la [Adresse 8],
- la porte arrière d’accès à l’immeuble permettant de rejoindre l’ascenseur de la copropriété.
- JUGER que l’astreinte courra pour trois mois.
- JUGER, par dérogation au Code des Procédures Civiles d’Exécution, que Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétente sur nouvelle saisine pour liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive en cas de résistance persistante du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SA [Q].

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA [Q], à payer et porter à la SCI GUALPA et au Docteur [O], chacun, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Le CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à celle du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite de voir :
- rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions présentées par la SCI GUALPA et Monsieur [D] [O], au besoin les DEBOUTER et les RENVOYER à mieux se pourvoir.
- condamner in solidum la SCI GUALPA et Monsieur [D] [O] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, incluant le coût des deux constats établis par Me [M] le 11 mai 2026.
Au dernier état de leurs prétentions, M. [D] [O] et la SCI GUALPA ont sollicité de voir :
- JUGER le Docteur [D] [O] et la SCI GUALPA recevables et fondés en leur action,
- CONDAMNER sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de la décision à intervenir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 3], immeuble cadastré section KM n° [Cadastre 1], à équiper d’un digicode dont le numéro sera fourni au Docteur [O] pour son usage personnel et celui de sa patientèle :
- la barrière d’accès au parc de stationnement sur la [Adresse 8],
- la porte arrière d’accès à l’immeuble permettant de rejoindre l’ascenseur de la copropriété.
- JUGER que l’astreinte courra pour trois mois.
- JUGER, par dérogation au Code des Procédures Civiles d’Exécution, que Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétente sur nouvelle saisine pour liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive en cas de résistance persistante du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SA [Q].

À TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER l’organisation d’une mesure de consultation technique confiée à tel spécialiste qu’il plaira au tribunal désigné afin de,
Voir et visiter l’ensemble de l’immeuble dont s’agit, [Adresse 1] située [Adresse 3], immeuble cadastré section KM n° [Cadastre 2] les différents accès de cet immeuble Vérifier leur conformité aux normes d’accessibilité PMR, aux règles qui gouvernent le droit à l’accès aux soins et le respect des personnes à mobilité réduite Définir et dresser la liste de toutes les non-conformités Donner un avis sur la nature des travaux à entreprendre pour permettre l’accessibilité de l’immeuble en général et du cabinet de Le Docteur [O] en particulier aux personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite En définir le coût et la durée Donner à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige - CONDAMNER sous astreinte le syndicat des copropriétaires à tenir la barrière du parc de stationnement levée aux heures d’ouverture du cabinet médical du Docteur [O]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA [Q], à payer et porter à la SCI GUALPA et au Docteur [O], chacun, une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation sous astreinte
M. [D] [O] et la SCI GUALPA soutiennent que l’installation de la barrière rend l’immeuble totalement inaccessible pour les patients du Docteur [C], ce qui constitue une privation d’accès aux soins médicaux. Ils précisent que ni les personnes à mobilité réduite, ni les fauteuils roulants ne peuvent rejoindre leur médecin par l’entrée de l’immeuble et rappellent que l’accès au cabinet se faisait jusqu’à présent par une porte située sur le parking et donnant directement à un ascenseur. Ils ajoutent que l’installation est également contraire à la libre disposition des places privatives ou privatisées.
Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fait notamment valoir que :
- l’espace existant entre la rue et l’entrée effective du parking permet à un véhicule de s’engager devant la barrière sans gêner la circulation,
- il existe un accès piéton sur la droite, qui permet au besoin le passage de personnes à mobilité réduite, sous réserve que l’interdiction de stationner soit effectivement respecté,
- la barrière installée est munie d’un dispositif de type « clé pompier » qui permet aux services de secours, ainsi qu’aux ambulances de l’ouvrir sans télécommande,
- la barrière peut être ouverte à tout moment par M. [O] ou son assistante pour les besoins de sa patientèle,
- M. [O] a choisi, en toute connaissance de cause, d’installer son activité professionnelle au sein de cette copropriété dont les différentes portes, les couloirs, l’ascenseur ne sont pas aux normes PMR actuelles et le cabinet de rhumatologie n’est pas non plus aux normes PMR
- la SCI GUALPA n’a jamais sollicité la réalisation de travaux d’accessibilité PMR
- la patientèle du Docteur [O] se gare sur d’autres places de stationnement voire chevauche plusieurs places de stationnement, empêchant ainsi les copropriétaires et autres occupants légitimes d’utiliser leurs places.
- les autres copropriétaires et occupants de l’immeuble subissent quotidiennement des atteintes à leurs droits réels notamment de propriété en ne pouvant utiliser leurs places de stationnement,
- il avait été envisagé un système de cellule INTRATONE dans un premier temps ; l’ouverture de la barrière avec une telle cellule nécessite que la personne souhaitant accéder à la copropriété ait été identifiée au préalable par son interlocuteur.
- l’installation de digicodes, dont le code serait donné à tous les patients, reviendrait à permettre l’utilisation sans restriction du parking et la situation actuelle perdurerait, ce qui n’est pas envisageable pour le Syndicat des copropriétaires,
- si la SCI GUALPA et Monsieur [O] estiment que la voirie ne dispose pas de places de stationnement permettant un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite, il leur appartient de faire les démarches auprès de la municipalité.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’un droit, étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
En l’espèce, il apparait que les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires ont fait l’objet d’un vote régulier lors de l’assemblée générale du 8 avril 2025.
Il convient de relever à cet égard que la SCI GUALPA n’a pas engagé un recours dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de se convaincre que l’accès piéton du parking reste toujours disponible et accessible aux fauteuils roulants.
Par ailleurs, il ressort des attestations versées au dossier par le Syndicat des copropriétaires que les autres copropriétaires voient leur place de parking privative régulièrement occupée par la patientèle de M. [O].
Dès lors, la mise en place du dispositif de barrière poursuit un objectif légitime de gestion et de protection des parties communes en visant à permettre de réguler l’accès aux places de stationnement et à prévenir leur occupation par des personnes non autorisées.
En considération de ces éléments, En tout état de cause, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes subsidiaires
M. [D] [O] et la SCI GUALPA sollicitent d’une part l’organisation d’une mesure de consultation afin notamment de définir les travaux aptes à assurer l’accessibilité normale à son cabinet et d’autre part, dans l’attente du dépôt du rapport, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à tenir la barrière du parc de stationnement levée aux heures d’ouverture du cabinet médical du Docteur [O].
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas formulé d’observations sur ces demandes formées à titre subsidiaire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il appartient au juge d’apprécier la perspective d’un litige futur ou éventuel et de caractériser l’existence d’un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d’une demande de mesure d’instruction in futurum suppose que soit établie l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Au regard des motifs précédemment retenus, l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée par les demandeurs n’est pas établie à ce stade.
Par ailleurs, et en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à tenir la barrière du parc de stationnement levée aux heures d’ouverture du cabinet médical du Docteur [O] est injustifiée eu égard à l’impérieuse nécessité de sécuriser l’immeuble pour l’ensemble des copropriétaires.
Par conséquent, les demandes seront rejetées.
Sur les frais
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de condamnation sous astreinte, REJETTE les demandes formées à titre subsidiaire, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. La Greffière, La Présidente,

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