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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00145


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00145
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c0b5195da062e01ed387

Texte de la décision

13,320 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP5O
du rôle général

[S] [E]

c/

S.A.R.L. COTE OUEST S.A.S. PREMIUM RCO

GROSSES le

- la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

- la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. COTE OUEST, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. PREMIUM RCO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] est propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1].
Il expose que son véhicule a présenté des dysfonctionnements le 23 novembre 2023, soit après seulement un mois après l’intervention de la société COTE OUEST qui avait notamment procédé au remplacement du moteur et du turbocompresseur.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 31 octobre 2025 par le cabinet EXPERTISE & VOUS.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 23 février 2026, M. [S] [E] a assigné la SARL COTE OUEST en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 avril 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par acte en date du 8 juin 2026, la SARL COTE OUEST a appelé en cause la SAS PREMIUM RCO.
La jonction des deux procédures a été ordonnée à l’audience du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL COTE OUEST a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de la mission de l’expert.
Par des conclusions en défense, la SAS PREMIUM RCO a sollicité de voir :
PRINCIPALEMENT :
- Dire et juger que la SARL CÔTE OUEST ne justifie d’aucun motif légitime à l’encontre de la SAS PREMIUM RCO au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
- Déclarer irrecevable ou infondée la demande d'appel en cause formée par la SARL CÔTE OUEST à l'encontre de la SAS PREMIUM RCO ;
SUBSIDIAIREMENT, si l’appel en cause était accueilli :
- Limiter la mission de l’expert aux seules pièces fournies par la SAS PREMIUM RCO, à savoir le moteur réusiné et les turbos livrés en septembre 2023 et en mai 2024,
- Dire et juger que la mission de l’expert ne pourra pas porter sur des questions relevant de la qualification juridique des responsabilités ;
- Ordonner la communication à la SAS PREMIUM RCO de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties depuis l'origine de l'instance ;
- Prendre acte de toutes réserves et protestations formulées par la SAS PREMIUM RCO ;

EN TOUTE HYPOTHESE :
- Condamner la SARL CÔTE OUEST à payer à la SAS PREMIUM RCO la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL CÔTE OUEST aux entiers dépens.
Au dernier état de ses prétentions, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [E].

Par conséquent, le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses faires avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur l’appel en cause

La SAS PREMIUM RCO soutient que l’appel en cause formé à son encontre n’est pas recevable faute de motif légitime. Elle considère que la SARL COTE OUEST ne produit aucun élément technique ou facture de nature à établir que les désordres affectant le véhicule de M. [E] seraient imputables à un vice des pièces fournies par la SAS PREMIUM RCO.
En l’espèce, il est constant que le moteur et le turbo litigieux installés par la SARL COTE OUEST ont été fournis par la SAS PREMIUM RCO.
Il apparaît donc utile à la solution du litige que la SAS PREMIUM RCO participe aux opérations d’expertise.

Dans ces conditions, la SARL COTE OUEST justifie d’un motif légitime pour appeler en cause la SAS PREMIUM RCO.

En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation, qui ne préjuge en rien de la solution qui sera prononcée au fond.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable et bienfondé l’appel en cause formé par la SARL COTE OUEST à l’encontre de la SAS PREMIUM RCO.
Sur l’étendue de la mission
Les compléments de mission sollicités par la SARL COTE OUEST, en ce qu’ils sont compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée, seront repris conformément au dispositif de la présente décision.

En revanche, aucun élément objectif ne justifie de faire droit à la demande de la SAS PREMIUM TCO tendant à restreindre la mission de l’expert de sorte que celle-ci sera rejetée.

Sur les frais

M. [S] [E], demandeur, conservera la charge des dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ne commande faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable et bienfondé l’appel en cause formé par la SARL COTE OUEST à l’encontre de la SAS PREMIUM RCO,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

M. [M] [I]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]

OU, A DEFAUT,

M. [J] [V]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant Cabinet les Z'Experts
[Adresse 5]
[Localité 5]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

1°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER EVOQUE immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [S] [E],

2°) Décrire les désordres, non façons et malfaçons dont le véhicule est atteint,
3°) En cas de désordres, non façons ou malfaçons avérés, en rechercher les causes, l’origine et la gravité, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
4°) Préciser si les désordres résultent d’une usure normale engendrée par le kilométrage parcouru ou d'un défaut de mise en œuvre, ou d’une défectuosité d’une ou de plusieurs pièces,
5°) Préciser si les interventions et travaux réalisés sur le véhicule par la Société COTE OUEST ont été à l’origine des désordres en tout ou partie, et si ce professionnel intervenu a commis des erreurs de diagnostic ou, dans la limite d’un simple avis technique, des manquements à son obligation de résultat,
6°) Vérifier la conformité du moteur fourni par la SAS PREMIUM RCO en procédant à tous examens techniques utiles et en sollicitant tous documents nécessaires ;
7°) Emettre un avis sur l’origine des désordres affectant le turbocompresseur, en précisant si ces derniers résultent d’une défaillance liée à la fourniture, l’installation u à un élément tiers ;
8°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,

9°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de M. [S] [E],

10°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,

11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

12°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

AUTORISE l’expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,

RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,

DIT que M. [S] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 octobre 2026,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de M. [S] [E],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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