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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00206


Vérifier : TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c0b9195da062e01ed3ac

Texte de la décision

11,388 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRCN
du rôle général

[M] [I]
[C] [Z]

c/

S.A.S. SCGA
S.A. AXA FRANCE IARD
Société COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS
S.A.S.U. PRO CLIM ENERGIES
[O] [F]
[L] [F]

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Emeline DUBREUIL
, Me Angélique GENEVOIS
, la SELARL JURIDOME
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LKJ AVOCATS

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, Me Emeline DUBREUIL
, Me Angélique GENEVOIS
, la SELARL JURIDOME
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LKJ AVOCATS

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- SAS SCGA (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

S.A.S. SCGA, prise en la personne de son représentant légal,
(courrier du 23/06/2026)
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS, RCS de [Localité 5] 310 923 461, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

S.A.S.U. PRO CLIM ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par l’AARPI URBAN CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au Barreau de LYON, substitué par la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [O] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [L] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON substitué par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CUSSET/VICHY

***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] et Mme [C] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], parcelle cadastrée section ZR [Cadastre 1].
M. [O] [F] et Mme [L] [F] sont leurs voisins directs et habitent dans la maison située [Adresse 7], parcelle cadastrée ZR [Cadastre 2].
M. [I] et Mme [Z] ont déploré l’installation d’une pompe à chaleur par leurs voisins, qui générerait une importante gêne sonore et d’un carport, qui amplifierait le bruit.
Des discussions ont eu lieu entre les parties, sans parvenir à une solution amiable.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 31 juillet 2024.
Par actes séparés en date du 26 mars 2026, M. [M] [I] et Mme [C] [Z] ont assigné M. [O] [F] et Mme [L] [F] en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 puis elle a été renvoyée à la demande des parties.
Par acte en date du 7 mai 2026, Mme [L] [F] a appelé en cause la SASU PRO CLIM ENERGIES.
Par actes séparés en date des 15 et 16 juin 2026, la SASU PRO CLIM ENERGIES a appelé en cause la SAS SCGA, la SA AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société PRO CLIM ENERGIES et la Société COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS.
La jonction des procédures a été ordonnée et les débats se sont tenus à l’audience du 7 juillet 2026.
Par des conclusions en défense, M. [O] [F] a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la Société COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la SA AXA France IARD a formulé les protestations et réserves d’usage, notamment quant à ses garanties.
Mme [L] [F] a repris le contenu de son assignation d’appel en cause.
La SASU PRO CLIM ENERGIES a repris le contenu de son assignation d’appel en cause.
M. [M] [I] et Mme [C] [Z], demandeurs, ont repris le contenu de leur assignation.
La SAS SCGA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les nuisances alléguées par les demandeurs.
Ainsi, M. [M] [I] et Mme [C] [Z] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie au contradictoire de l’ensemble des parties.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [M] [I] et Mme [C] [Z], demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Monsieur [S] [V]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant ECHO Acoustique
[Adresse 8]
[Localité 10]

OU, A DEFAUT,

Madame [G] [B]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 11] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 8] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, notamment en période hivernale de froid, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Réaliser une description de l’installation de pompe à chaleur située sur la propriété des époux [F], ainsi qu’une description des lieux environnants, et notamment son orientation et sa distance par rapport à la propriété des consorts [D],
3°) Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres provenant de cette pompe à chaleur, en procédant ou faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
4°) Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constations inopinées et en rendre compte après exécution,
5°) Donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et leur importance,
6°) Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
7°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux de nature à mettre fin aux désordres et/ou nuisances,
8°) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que M. [M] [I] et Mme [C] [Z] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 octobre 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [I] et de Mme [C] [Z],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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