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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00749


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00749
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c0f3195da062e01ed5eb

Texte de la décision

7,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00749 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXED
Minute : 26/414
ORDONNANCE
rendue le 18 Août 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS

DEMANDEUR
Madame [E],
18 Boulevard DESAIX
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [L] [M] [P]
né le 11 Août 1996 à TABUK (ARABIE SAOUDITE)
Sdf
Comparant assisté de Maître VOUTE Florence avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle renforcée de :
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
17 avenue Pasteur
63400 CHAMALIERES
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 05/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***
Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame [E] a développé sa requête par écrit.

Monsieur [L] [M] [P] a été entendu ainsi que son conseil.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [L] [M] [P] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/02/2026 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que par requête du 03 Août 2026 Madame [E] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 20/02/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 31/07/2026 qu’il a constaté : “Patient calme dans l’unité. On retrouve des incohérences dans le discours ainsi que des idées délirantes de grandeur non critiquées et avec une adhésion inchangée. Présence d’hallucinations auditives et des soliloques occasionnels. A l’extérieur sur la dernière permission accompagnée il a pu montrer des troubles du comportement ainsi qu’une désorganisation intellectuelle. Aucune conscience des troubles et de l’impact de son comportement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être rnaintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 17/08/2026 qu’il a constaté : “ Patient calme, présentation fermée. Discours globalement cohérent, pouvant se désorganiser lorsqu'il aborde ses thématiques délirantes, principalement de grandeur. Désorganisation conceptuelle et comportementale. Probable hallucinations auditives non accessible à la critique. Aucune reconnaissance de son trouble. Adhésion passive aux soins, uniquement maintenu grace au cadre fermé de son hospitalisation.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [M] [P] a déclaré: je me sens mieux qu’avant. On me dit que mon traitement est adapté. J’ai eu une permission de sortie pour des vêtements. Je voudrais faire des soins chez ma mère. (Discours incompréhensible). Je sais que je suis malade.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Sur le fond, Monsieur s’estime capable de prendre ses médicaments seul.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [L] [M] [P] dans la mesure où le docteur [V] a retenu, dans son dernier certificat médical circonstancié, que Monsieur [Q] n’avait aucune reconnaissance de son trouble, une adhésion passive aux soins, uniquement maintenu grâce au cadre ferme de son hospitalisation et des troubles persistants nécessitant des soins sans consentement ;

Attendu que Monsieur [L] [M] [P] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Faisons droit à la requête ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [L] [M] [P].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait Clermont-Ferrand,
le 18 août 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au curateur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.

L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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