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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00778


Vérifier : TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00778
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c105195da062e01ed691

Texte de la décision

7,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00778 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXLL
MINUTE : 26/418
ORDONNANCE
rendue le 18 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [S] [D]
née le 12 Septembre 1984 à CLERMONT FERRAND (63000)
16 rue du Torpilleur Sirocco
63100 CLERMONT-FERRAND
Non comparante représentée par Maître MAKHLOUCHE Anissa avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [R] [D]
16 rue du Torpilleur Sirocco
63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 13/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Alexis LECOCQ, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Août 2026, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [S] [D] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [S] [D] a été admise depuis le 08/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [R] [D], son frère ;

Attendu que par requête reçue le 13 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 13/08/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Patiente hospitalisée dans le cadre d’une symptomatologie délirante avec incurie et désorganisation en rupture de soins et de traitement. Les troubles du comportement apparaissent de plus en plus dangereux pour la patiente et autrui. Le début de l’hospitalisation est marqué par une opposition aux soins avec rationalisme morbide concernant les symptômes l’ayant entrainé. Le consentement est irrecevable en l’état.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Le conseil a été entendu en ses observations : sur la notification de la décision de maintien du 11 août, on ne sait pas qui est la deuxième personne à avoir signée ; ce n’est pas identifiable.

Sur la requête en nullité :

Attendu que le conseil de Madame [D] soulève la nullité de la procédure en relevant que le nom, le prénom et la qualité du deuxième agent attestant de l’incacapité du patient à recevoir la notification de la décision du 11 août 2026 de maintien de l’hospitalisation postérieurement à 72 heures n’est pas mentionné;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique

Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [X] en date du 11 août 2026 que Mme [S] [D] présentait une altération sévère du rapport à la réalité et une persistance d’éléments délirants envahissant, ces troubles ne permettant pas, à l’évidence, une notification des droits d’une manière appropriée à son état; que ce moyen sera donc écarté ;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [D] au regard des troubles persistants du patient et de son opposition aux soins ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [D].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 18 août 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.

Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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