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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00415


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00415
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c109195da062e01ed6b6

Texte de la décision

10,616 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00415 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTUZ
du rôle général

[Z] [D]
[V] [D]
[F] [D]
[P] [D] épouse [W]

c/

[O] [N]

Me Cédric BRU
Me François xavier DOS SANTOS

GROSSES le

- Me Cédric BRU
, Me François xavier DOS SANTOS

Copies électroniques :

- Me Cédric BRU
, Me François xavier DOS SANTOS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [P] [D] épouse [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les consorts [D] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Ils ont décidé de vendre ledit bien et exposent que M. [N], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AD n° [Cadastre 3], leur crée des difficultés.
Ils lui font notamment grief de leur interdire le passage couvert se trouvant sur la parcelle [Cadastre 3] que leur famille empruntait librement depuis des années.
Un conciliateur de justice a été saisi et a dressé un constat d’échec.
Par acte en date du 22 mai 2026, M. [Z] [D], M. [V] [D], M. [F] [D] et Mme [P] [D] épouse [W] ont assigné M. [O] [N] en référé aux fins de voir :
- JUGER qu’il sera fait interdiction à Monsieur [N], sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par Huissier :
- De faire obstacle à l’un quelconque des consorts [D] demandeurs aux présentes d’utiliser le portail portant le n° [Adresse 6] à [Localité 1]
- D’édifier quelconques travaux de maçonnerie de nature à empêcher en tout ou partie l’accès et l’usage à l’assiette du passage permettant de rejoindre la voie publique et la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2].
- JUGER que Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétente pour liquider l’astreinte en cas d’infraction dûment constatée et ordonner une astreinte définitive
- CONDAMNER Monsieur [N] à payer et porter à chacun des consorts [D] une indemnité de 500 € chacun sur le fondement de l’Article 700 du CPC, à savoir :
• Madame [P] [D] épouse [W],
• Monsieur [V] [D],
• Monsieur [F] [D],
• Monsieur [Z] [D],
- LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d la SELARL CM JUSTICIA, dressé le 31 mars 2026 pour 280 €.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs prétentions, les consorts [D] ont conclu aux fins suivantes :
- JUGER qu’il sera fait interdiction à Monsieur [N], sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée par Huissier :
- De faire obstacle à l’un quelconque des consorts [D] demandeurs aux présentes d’utiliser le portail portant le n° [Adresse 6] à [Localité 1]
- D’édifier quelconques travaux de maçonnerie de nature à empêcher en tout ou partie l’accès et l’usage à l’assiette du passage permettant de rejoindre la voie publique et la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 2].
- JUGER que Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND sera compétente pour liquider l’astreinte en cas d’infraction dûment constatée et ordonner une astreinte définitive
- CONDAMNER Monsieur [N] à payer et porter à chacun des consorts [D] une indemnité de 500 € chacun sur le fondement de l’Article 700 du CPC, à savoir :
• Madame [P] [D] épouse [W],
• Monsieur [V] [D],
• Monsieur [F] [D],
• Monsieur [Z] [D],
- DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
- LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d la SELARL CM JUSTICIA, dressé le 31 mars 2026 pour 280 €.

Par dernières écritures en défense, M. [O] [N] a conclu aux fins de voir :
- Juger l’existence d’une contestation sérieuse ;
- Juger l’absence de dommages imminent ;
- Juger l’absence de trouble manifestement illicite :
- DEBOUTER les demandeurs de la totalité de leurs demandes ;
- CONDAMNER les demandeurs à payer et porter à Monsieur [O] [N] la somme de 1.813€uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se définit classiquement comme une perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, cette règle pouvant être d’origine légale ou contractuelle.

Le caractère manifestement illicite du trouble n’est pas établi lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit revendiqué par le demandeur.
L’entrave à une servitude de passage est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 688 du code civil :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. »
En application de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
L’article 701 du code civil dispose que : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser »
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre, M. [O] [N] fait notamment valoir que :
- la juridiction des référés n’a pas vocation à statuer sur la reconnaissance d’une servitude
- la servitude revendiquée n’existe pas
- le fonds des demandeurs n’est pas enclavé puisqu’il bénéficie d’un accès sur une impasse qui longe la parcelle [Cadastre 2] et qui dispose d’une largeur de plus de 3 mètres.

A l’appui de leurs demandes, les consorts [D] soutiennent notamment que :
- ils ne réclament pas la reconnaissance d’un droit de servitude en référé mais le respect par leur nouveau voisin d’une situation de pur fait, établie et légitime sur le seul fondement de l’article 838 du code de procédure civile,
- le titre à l’origine de leur propriété mentionne expressément le passage qui se situe actuellement sous la propriété du défendeur,
- il s’agit d’un pur droit de propriété car la parcelle désignée comme ce passage a été vendue à leur arrière-grand-père en 1912,
- la commune d’[Localité 1] a délivré une attestation datée du 27 mars 2026 confirmant que leur propriété est bien référencée [Adresse 6] et que son seul accès se fait par le passage existant
- l’impasse évoquée par le défendeur est non carrossable.

Il apparait, au regard des textes précités, que le droit de passage revendiqué par les consorts [D] est une servitude discontinue, laquelle ne peut être établie que par titres.

En outre, il est constant que l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant. Les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont effectivement opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété, ou si elles font l’objet de publicité foncière.

En l’espèce, le droit de passage revendiqué par les demandeurs n’est pas mentionné dans l’acte de propriété de M. [N]. Il en résulte que la servitude de passage revendiquée par les consorts [D] n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.

Par ailleurs, s’il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre d’une servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, les attestations produites par les demandeurs doivent être soumises à l’appréciation du juge du fond.
En tout état de cause, la nécessité d’interpréter les actes et les contestations sérieuses élevées par les parties ne peuvent pas être tranchées en référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.

Sur les dépens et les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle, au regard des circonstances de l’espèce, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l’instance seront supportés par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge des demandeurs. La Greffière, La Présidente,

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