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TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00457


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c127195da062e01ed80b

Texte de la décision

8,922 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00457 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUDE
du rôle général

S.A.S. 3J

c/

[H] [V]

GROSSES le

, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats
de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. 3J, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Grégory CHERQUI, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté
***

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2026, la SAS 3J a donné à bail professionnel à M. [H] [V] un local dénommé « Cabinet n°3 », situé au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le bail a été consenti pour une durée de six années à compter du 26 janvier 2026, moyennant un loyer annuel de 6 240 euros payable mensuellement, outre une provision sur charges mensuelle de 270 euros.

Une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail à défaut de paiement des loyers et des charges a été insérée dans l’acte.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers et ses charges, la SAS 3J a, par acte en date du 24 avril 2026, fait signifier à M. [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 4 899,49 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 5 juin 2026, la SAS 3J représentée par son président a assigné M. [H] [V] en référé aux fins de voir :
Au principal de :
- Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Et cependant, dès à présent, et vu l’urgence, de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel en date du 26 janvier 2016 portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] — Cabinet n°3 ;
En conséquence :
- Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [H] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, et ce, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d‘exécution ;
- Condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SAS 3J, la somme provisionnelle de 5847.48€ en principal représentant l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêté au mois de juin 2026 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
- Condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SAS 3J, une indemnité d’occupation égale au double de l’ancien loyer majoré des charges et taxes en sus et ce, à compter du mois de juillet 2026 jusqu’à libération effective des lieux.
- Condamner Monsieur [H] [V] à payer à la SAS 3J, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer en date du 24 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure Civile.

A l’audience du 7 juillet 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation tandis que M. [H] [V], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le Juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s'agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

A l’appui de sa demande, la SAS 3J produit notamment :
un bail professionnel régularisé le 26 janvier 2026un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 avril 2026un décompte des sommes dues au mois de juin 2026 inclus.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance : « un mois après un commandement de s’exécuter demeuré infructueux ».

Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que M. [V] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.

Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son encontre, ce avec toutes conséquences de droit.

Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 mai 2026 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision, sans qu’il n’y ait lieu de fixer d’astreinte.

Il convient également de condamner M. [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier état du loyer et des charges facturé à hauteur de 790 euros, la clause pénale n’ayant pas lieu d’être appliquée en référé, à compter du mois de juillet 2026, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef.

Sur la demande d’indemnité provisionnelle

Au vu des pièces et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que M. [V] reste devoir la somme de 5 847,49 euros au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2026.

Par conséquent, il y a lieu de le condamner au paiement de ladite somme à titre provisionnel.

Sur les frais

La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner M. [V] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [V] sera également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties et la résiliation du bail à la date du 24 mai 2026,
En conséquence, DIT que M. [H] [V] sera tenu d’évacuer et de rendre libre le local dénommé « Cabinet n°3 », situé au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] appartenant à la SAS 3J,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée ;

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SAS 3J une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier état du loyer et des charges facturées à hauteur de SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (790 €), la clause pénale n’ayant pas lieu d’être appliquée en référé, à compter du mois de juillet 2026, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que de tout occupant de son chef,

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SAS 3J, à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES (5 847,49 €) au titre des loyers et des charges impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2026,

CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la SAS 3J la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS 3J aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2026,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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