Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00458


Vérifier : TJ 63113, 18 août 2026, RG 26/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c12a195da062e01ed82d

Texte de la décision

6,194 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 18 AOUT 2026

Chambre 6

N° RG 26/00458 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUDG
du rôle général

[B] [H]

c/

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO DE [Localité 1]
Entreprise [I] - [Localité 2] AUTO EXPERTISE

[Localité 3]
la SELARL SULTAN LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER

GROSSES le

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

Copies électroniques :

- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE

Copies :

- Expert (F. [R])
- Dossier RG 26/458
- Dossier RG 24/825 (N°25/27)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Entreprise [Q] [E] - [Localité 2] AUTO EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par la SELARL SULTAN LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 novembre 2022, M. [Z] [Y] a signé un bon de commande auprès de la S.A.S. Arnage motors, exerçant sous l’enseigne Carjager, portant sur un véhicule de marque Jaguar modèle type E.

Suivant contrat de vente en date du 13 décembre 2022, M. [Y] a acquis un véhicule de marque Jaguar modèle type E, affichant une plaque d’immatriculation étrangère numérotée IVY 9481, aujourd’hui immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [B] [H] pour la somme de 90 000 euros TTC.

M. [Y] a déploré des dysfonctionnements affectant le véhicule peu après sa livraison, intervenue le 14 février 2023.

Il s’est rapproché de son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Alliance experts aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 2 avril 2024.

M. [Y] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [N] [R] pour y procéder.

Par actes des 3 et 8 juin 2026, M. [B] [H] a fait assigner en référé la SARL Contrôle technique auto de [Localité 1] et l’entreprise [Q] [E] - [Localité 2] auto expertise afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

A l’audience des référés du 7 juillet 2026, les débats se sont tenus.

M. [B] [H] a repris le contenu de son assignation.

Au dernier état de ses conclusions :
- la SARL Contrôle technique auto de [Localité 1] a formulé protestations et réserves,
- l’entreprise [Q] [E] - [Localité 2] auto expertise a formulé protestations et réserves.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’appel en cause

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, il ressort des écritures des parties que, dans son compte-rendu du 5 mai 2026, M. [R], expert judiciaire, préconise l’appel en cause, d’une part, de M. [Q] [E], en ce qu’il a réalisé l’expertise avant-vente du véhicule le 12 janvier 2023, et, d’autre part, de la SARL Contrôle technique auto de [Localité 1], en ce qu’elle a dressé le procès-verbal de contrôle technique du 20 octobre 2022 dudit véhicule.

Ainsi, M. [B] [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL Contrôle technique auto de [Localité 1] et l’entreprise [Q] [E] - [Localité 2] auto expertise.

En conséquence, la demande sera accueillie.

2/ Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront supportés par M. [B] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la SARL Contrôle technique auto de [Localité 1] et l’entreprise [Q] [E] - [Localité 2] auto expertise, les opérations d’expertise confiées à M. [N] [R], par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [N] [R], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [H],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.