TJ 83137, 7 mai 2026, RG 24/07170
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/07170 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCIB
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [A]
C/
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 07 MAI 2026
Copie : Me DAMAZ + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 9 mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 06 août 2022 et régularisée par voie électronique le même jour, la société dénommé SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [G] née [Y] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 3 000,00 euros, d’une durée d’un an éventuellement.
Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 03 octobre 2024, Madame [I] [G] née [Y] a été condamnée à payer à la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 930,32 euros.
La décision a été signifiée à Madame [I] [G] le 04 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 03 décembre 2024, Madame [I] [G] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 03 mars 2025.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 09 mars 2026. A cette date, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE ne comparaît pas mais est représentée par son conseil. Madame [I] [G] ne comparaît pas et n’est pas représentée. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de voir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise, A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,Constater que Madame [I] [G] née [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, En tout état de cause,
Débouter Madame [I] [G] née [Y] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [I] [G] née [Y] sur le fondement des articles L 312-1 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°46903987535, la somme en principal de 3 449,89 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,Condamner Madame [I] [G] née [Y] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [I] [G] née [Y] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tel est le cas en l’espèce.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 09 mars 2026.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 03 octobre 2024 a été signifiée à Madame [I] [G] le 04 novembre 2024 par remise en mains propres.
Par conséquent, l’opposition formulée par celle-ci et reçue au greffe de la juridiction le 03 décembre 2024 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société SA CA CONSUMER FINANCE
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement a eu lieu le 23 décembre 2023, l’échéance du 10 décembre 2023, d’un montant de 125,00 euros ayant porté l’arrêté de compte à la somme de 3 005,23 euros.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 04 novembre 2024, soit dans le délai biennal précité.
Dès lors, la demande en paiement formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il sera également rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge, qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales, doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes. Ainsi, si l’historique est insuffisamment détaillé ou voire incompréhensible, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur.
En l’espèce, la société SA CA CONSUMER FINANCE soutient que Madame [I] [G] est redevable de la somme de 3 449,89 euros correspondant au décompte suivant :
Montant du financement : 4 942,63 eurosIntérêts depuis l’origine : 634,78 eurosAssurance depuis l’origine : 382,26 eurosFrais de dossier : 21,57 euros Total : 5 981,24 euros Règlement reçu depuis l’origine : 2 811,31 euros Créance du au 11 juin 2024 (déchéance du terme) : 3 449,89 euros Dont mensualités échues impayées : 671,92 euros
Dont capital restant dû : 2 677,89 euros
Créance à ce jour : 3 449,89 euros.
Or, il convient de relever que l’historique du compte produit la société SA CA CONSUMER FINANCE, difficilement compréhensible, voire incompréhensible, ne permet pas à la juridiction de procéder aux vérifications utiles et donc de s’assurer que la défenderesse serait bien redevable de la somme de 3 449,89 euros. Il semblerait également que la demanderesse ait, à plusieurs reprises, appliqué une indemnité légale de 8% sur impayé, ce qui ne semble pas ressortir de ce décompte.
En l’état des dispositions protectrices du code de la consommation, l’opacité résultant de ce décompte ne saurait être préjudiciable à l’emprunteuse.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la société SA CA CONSUMER FINANCE puisse produire un historique du compte clair et lisible, duquel il est possible de vérifier, sans difficulté, le montant du capital prêté, les échéances appelées et impayées (en distinguant le capital, le montant des intérêts, en précisant le taux d’intérêt appliqué, le coût de l’assurance et les divers frais supportés) ainsi que les versements effectués par l’emprunteuse (dates et montants).
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formulée par Madame [I] [G] née [Y] relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 03 octobre 2024
DECLARE la demande en paiement formulée par la société SA CA CONSUMER FINANCE recevable
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 12 octobre 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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