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TJ 83137, 7 mai 2026, RG 24/07173


Vérifier : TJ 83137, 7 mai 2026, RG 24/07173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/07173
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c3fd195da062e01eec35

Texte de la décision

9,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/07173 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCIG

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOFEFINANCEMENT

C/

[H]

JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2026

Grosse exécutoire : Me MAHALI

Copie : Me LAUER

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOFEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 09 Mars 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre préalable en date du 17 novembre 2022 et régularisée le jour même, la société dénommée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [H] un crédit d'un montant en capital de 45 881,00 euros, avec un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,10%, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 650,84 euros, hors assurance.

Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 07 octobre 2024, Monsieur [V] [H] a été condamné à payer à la société dénommée SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 44 203,86 euros.
La décision a été signifiée à Monsieur [V] [H] le 29 octobre 2024.
Monsieur [V] [H] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer le 22 novembre 2024.

La SA FRANFINANCE ainsi que Monsieur [V] [H] ont ainsi été convoqués à l’audience du 03 mars 2025. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 09 mars 2026. A cette date, la SA FRANFINANCE et Monsieur [V] [H] sont représentés par leur conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Se référant à sa requête en injonction de payer, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [V] [H] au paiement des sommes suivantes:
Echéance de crédit impayée : 6 827,60 eurosCapital restant du non échu à la date d’échéance : 37 376,26 eurosPénalité légale : 3 374,49 eurosIntérêts de retard ou à échoir : 138,60 eurosIntérêts au 28 août 2024 : 603,64 eurosMise en demeure : 6,80 eurosCoût de la requête en injonction de payer : 51,60 euros.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [H] conclut, à titre principal, au débouté du demandeur. Subsidiairement, il demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à défaut de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale réclamée à titre de pénalité. En tout état de cause, il sollicite les plus larges délais de paiement et de voir débouter le demandeur de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [H] fait valoir que la créance sollicitée par le demandeur n’est pas certaine, précisant que le décompte versé au débat n’est pas clair et que des mensualités ont été appelées plusieurs fois sans motifs apparents.
Il soutient ainsi que l’établissement bancaire ne justifie pas de sa créance.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Sur l'office du juge

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 09 mars 2026.

Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 07 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [V] [H] le 29 octobre 2024 (dépôt Etude.)
Par conséquent, l’opposition formulée par celui-ci et reçue au greffe de la juridiction le 21 novembre 2024 sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la SA FRANFINANCE

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 29 octobre 2024, soit dans le délai biennal précité, suite au premier incident de paiement caractérisé.
Dès lors, la demande en paiement formulée par la SA FRANFINANCE est recevable.

Sur les demandes en paiement

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

En l’espèce, il convient de relever que la SA FRANFINANCE n’explicite ni ne justifie d’aucun fondement juridique relativement aux sommes, importantes, qu’elle réclame à Monsieur [V] [H] et il n’appartient pas à la juridiction de tenter de les deviner.
En outre, celle-ci ne produit aucun décompte des sommes dues expurgé des frais et des intérêts.
Enfin, il y a lieu également de relever que les fonds auraient été débloqués par l’établissement bancaire le 24 novembre 2022, soit dans le délai incompressible de 7 jours à compter de la signature de l’offre de prêt.

En l’état des dispositions protectrices du code de la consommation à l’égard de l’emprunteur et de la charge de la preuve qui incombe au prêteur quant à la créance qu’il détiendrait à l’égard de Monsieur [V] [H], il convient de débouter la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA FRANFINANCE, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formulée par Monsieur [V] [H] relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 07 octobre 2024

DECLARE la demande en paiement formulée par la société FRANFINANCE recevable

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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