TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/00969
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00969 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFAO
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[S]
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2026
Copie : Me LAUER + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me BONNAL, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/002865 du 20/11/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 9 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable en date du 21 mars 2023 et régularisée par voie électronique le jour même, la société dénommée FRANFINANCE a consenti, par l’intermédiaire de la société dénommée [W] ULBALDI OLLIOULES, à Monsieur [N] [S], un crédit renouvelable d'un montant en capital de 3 00,00 euros, d’une durée d’un an, renouvelée.
Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 octobre 2024, Monsieur [N] [S] a été condamné à payer à la société dénommée SA FRANFINANCE la somme de 2 970,95 euros.
La décision a été signifiée à Monsieur [N] [S] le 13 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 12 décembre 2024, Monsieur [N] [S] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
La SA FRANFINANCE ainsi que Monsieur [N] [S] ont ainsi été convoqués à l’audience du 02 juin 2025. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 09 mars 2026. A cette date, la SA FRANFINANCE et Monsieur [N] [S] sont représentés par leur conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE sollicite de voir :
A titre principal,
La déclarer recevable et bien fondéeConstater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2023Condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 225,00 euros au titre des échéances impayées et 2 745,95 euros au titre du capital restant dû, sommes qui porteront intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 25 octobre 2023Condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 237,67 euros au titre de l’indemnité légale de 8%A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 23/02/2023Condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 225,00 euros au titre des échéances impayées et 2 745,95 euros au titre du capital restant dû, sommes qui porteront intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 25 octobre 2023Condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 237,67 euros au titre de l’indemnité légale de 8%En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [S] à verser la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [S] sollicite de voir :
A titre principal, Juger qu’il n’a jamais reçu la carte de paiement permettant d’utiliser la réserve de capital octroyée par le crédit renouvelable Juger qu’il ne peut être à l’origine des achats effectués le 23 mars 2023 En conséquence, Débouter la SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire, sur l’absence de retrait des objets Juger que les retraits en magasins ont été effectués les 24 mars 2023 et 14 avril 2023 Juger qu’il était en déplacement professionnel du 25 mars 2023 et 19 avril 2023 En conséquence, Débouter la SA FRANFINANCE de sa demande concernant la facture d’un montant de 1 909,00 euros Juger qu’il est redevable de la somme de 991,00 euros Lui octroyer des délais de paiement de 24 mois afin d’apurer sa detteA titre infiniment subsidiaire, sur la nullité du contrat de crédit renouvelable,
Juger que le contrat renouvelable a été conclu le 21 mars 2023 Juger que les commandes ont été effectuées le 23 mars 2023Juger que les fonds ont été remis avant l’échéance du délai de rétractation de 14 jours et durant le délai de 7 jours suivant l’acceptation En conséquence, Juger que le contrat de crédit renouvelable est nulEn conséquence, Juger que la société FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêtsLui octroyer des délais de paiement de 24 mois afin d’apurer la dette qui pourrait être mise à sa chargeA titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non respect de l’obligation de vérification de la solvabilité,
Juger que la société FRANFINANCE n’a pas rempli son obligation de vérification de sa solvabilité En conséquence,
Juger que la société FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêtsLui octroyer des délais de paiement de 24 mois afin d’apurer la dette qui pourrait être mise à sa chargeA titre très très infiniment subsidiaire sur la demande de délai de paiement,Lui octroyer des délais de paiement de 24 mois afin d’apurer la dette qui pourrait être mise à sa chargeEn tout état de cause, sur les frais irrépétibles
Débouter la société FRANFINANCE de ses demandes, fins et conclusions sur les frais irrépétibles et les dépensCondamnation la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 09 mars 2026.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [N] [S] le 13 novembre 2024 par remise en l’Etude.
Par conséquent, l’opposition formulée par celui-ci et reçue au greffe de la juridiction le 12 décembre 2024 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société SA CA CONSUMER FINANCE
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que le premier incident de paiement a eu lieu le 09 mai 2023
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 13 novembre 2024, soit dans le délai biennal précité.
Dès lors, la demande en paiement formulée par la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [S] affirme qu’il n’a pas reçu la carte de paiement associée à son crédit et qu’il n’est pas à l’origine des achats effectués à son nom, non plus de leur retrait au sein du magasin en raison de son absence.
Aux termes d’un document d’information, il a été présenté, par l’établissement bancaire, à l’emprunteur deux propositions de financement :
« Proposition 1 : Crédit renouvelable pour un montant total du crédit de 3 000,00 euros, avec une utilisation initiale de 2 900,00 euros. Ce crédit est indépendant du contrat de vente. Il peut porter sur un montant supérieur à celui de votre achat. »« Proposition 2 : Crédit amortissable pour un montant de 2 900,00 euros. Ce crédit est dépendant du contrat de vente. Il porte uniquement sur le montant que vous souhaitez financer à crédit. »
Il résulte du contrat de prêt versé au débat que la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [N] [S], le 21 mars 2023, un crédit renouvelable d’un montant de 3 000,00 euros.
Selon l’historique du compte, il semblerait que la somme de 2 900,00 euros ait été mise à la disposition de Monsieur [N] [S] le 29 mars 2023 et que la première échéance de remboursement ait été prélevée le 05 mai 2023.
Il semblerait donc, dans ces circonstances, comme le soutien l’établissement bancaire, que la carte de crédit ne soit aucunement nécessaire pour utiliser le crédit renouvelable ainsi consenti.
Néanmoins, en raison des contestations émises par Monsieur [N] [S], celui-ci sera invité à produire ses relevés afférents à son compte bancaire domicilié à la Société Générale des mois de mars, avril et mai 2023, ce qui permettra de vérifier les montants ainsi que les dates des sommes ainsi débloquées.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [N] [S] de produire les pièces justificatives sollicitées et aux parties de formuler toutes observations éventuelles.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formulée par Monsieur [N] [S] relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2024
DECLARE la demande en paiement formulée par la société FRANFINANCE recevable
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 12 octobre 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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