TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/05605
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05605 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRFI
AFFAIRE :
S.A. [E] [Y]
C/
[N]
[D]
JUGEMENT par défaut du 07 MAI 2026
Copie : Me MONFERRAN - Me BONNAL + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MONFERRAN, avocat du barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEURS :
Madame [J] [N]
née le 30 Novembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BONNAL, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/003172 du 15/10/2025)
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 9 mars 2026
JUGEMENT :
par défaut et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2023, Madame [K] [B], Madame [X] [W] et Monsieur [P] [W] ont consenti, par l’intermédiaire de leur mandataire la société dénommée ROYAL IMMO, à Monsieur [Q] [D] et Madame [J] [N] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis [Localité 6] (83) [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 500,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 70,00 euros (eau froide et entretien des espaces verts).
Par acte du 14 juin 2023, Madame [X] [W] et Monsieur [P] [W] ont adhéré à la police groupe souscrite auprès de la compagnie [E] [Y] par ROYAL IMMO, en garantie des loyers impayés, des détériorations immobilières et de la protection juridique.
Par courrier en date du 30 mai 2024, Madame [J] [N] et Monsieur [Q] [D] ont donné congé dudit logement pour le 30 juin 2024.
Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 21 février 2025, Monsieur [Q] [D] et Madame [J] [N] ont été condamnés à payer à la société dénommée [E] [Y] la somme de 2 681,65 euros.
Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, Madame [J] [N] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 novembre 2025, puis celles des 12 janvier 2026 et 09 mars 2026. A cette date, la société [E] [Y] ainsi que Madame [J] [N] ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil respectif. Monsieur [Q] [D] ne comparaît pas et n'est pas représenté. Dès lors, la présente décision sera rendue par défaut.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [E] [Y] sollicite de voir :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondéesDébouter Madame [J] [N] de l’ensemble de ses demandesCondamner solidairement Madame [J] [N] et Monsieur [Q] [D] à lui payer la somme de 2 970,62 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 3 février 2025, date du dépôt de la requêteCondamner in solidum Madame [J] [N] et [Q] [D] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Madame [J] [N] et [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [N] sollicite de voir :
A titre principal, sur l’absence de solidaritéJuger que Monsieur [D] a été condamné le 4 avril 2024 pour des faits de violences conjugales sur elleJuger que Monsieur [D] est seul redevable des sommes demandéesDébouter la société [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontreA titre subsidiaire, sur les sommes indûment remboursées par la société [E] [Y] aux propriétaires
Sur la dette locative des mois de mai et juin 2024Juger que le principe d’imputation prioritaire des dettes échues s’applique aux dettes locativesJuger que les arriérés de loyers remboursés par la société [E] [Y] s’élèvent à 2 317,89 eurosJuger qu’elle a payé le dépôt de garantie d’un montant de 1 500,00 eurosSur les sommes accessoires remboursées. Sur la facture d’entretien de la chaudière
Juger qu’elle a payé la facture d’entretien de la chaudière par chèque du 30 avril 2024Juger que cette somme lui a été remboursé par virement en date du 26 juin 2024En conséquence,Juger que Madame [N] ne peut être tenue de régler la somme de 140,65 euros étant une somme indûment remboursée par la société [E] [Y] aux propriétaires
. Sur la régularisation des charges de l’année 2023
Juger qu’elle n’a jamais bénéficier d’un jardinierEn conséquence,
Juger qu’elle ne peut être tenue de régler la somme de 121,36 euros étant une somme indûment remboursée par la société [E] [Y] aux propriétaires. Sur les frais d’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice
Juger que les propriétaires ont choisi unilatéralement de recourir aux services d’un commissaire de justiceJuger qu’il n’y avait aucune impossibilité à la réalisation d’un état des lieux de sortie amiableJuger que la société [E] [Y] ne rapporte aucunement la preuve d’une telle impossibilitéJuger la société [E] [Y] ne rapporte aucunement la preuve d’une convocation au moins 7 jours avant l’état des lieux de sortieEn conséquence,
Débouter la société [E] [Y] de sa demande en paiement de la moitié des frais d’établissement des lieux de sortie par commissaire de justice. S’agissant de l’estimation de la taxe des ordures ménagères de 2024
Juger que la société [E] [Y] justifie de sa demande par une estimation alors que le bail a pris fin en juin 2024Juger que la société [E] [Y] ne justifie aucunement du montant réel de la taxe des ordures ménagèresEn conséquence,
Débouter la société [E] [Y] de sa demande en paiement de l’estimation du montant de la taxe des ordures ménagères 2024
En conséquence,
Juger que les sommes qui peuvent être réclamées par la société [E] [Y] ne sauraient dépasser 919,64 eurosEn conséquence,
Octroyer des délais de paiement de 24 mois afin d’apurer la somme de 919,64 eurosA titre infiniment subsidiaire, sur les délais de paiement
Juger qu’elle est salariée en CDI, qu’elle a trois enfants à charges et qu’elle est donc bien fondée à solliciter les délais de paiement les plus largesEn tout état de cause,Condamner la société [E] [Y] et Monsieur [Q] [D] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670-1, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [Q] [D] n’a jamais comparu aux différentes audiences qui se sont tenues dans le cadre de la présente instance.
Par courrier en date du 08 octobre 2025, le tribunal a invité la société [E] [Y] à procéder à la convocation de Monsieur [Q] [D] par voie de signification d’huissier, ce qu’elle n’a pas effectué.
En outre, si celle-ci indique qu’elle a transmis ses dernières écritures au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, pour autant, force est de constater que celle-ci ne justifie pas des modalités de remise de ce document.
En l’état de ces éléments, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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