TJ 83137, 11 mai 2026, RG 25/03446
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03446 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLNL
AFFAIRE :
[R]
C/
[S]
[S]
JUGEMENT contradictoire du 11 MAI 2026
Grosse exécutoire : Me SUPPINI
Copie : Me GOIRAND
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [R]
née le 05 Octobre 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [E] [S]
née le 20 Septembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me SUPPINI, avocat du barreau de TOULON
Madame [Y] [S]
née le 24 Juin 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me SUPPINI, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 MAI 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 5 juin 2018, Madame [C] [R] (ci-après le bailleur) a donné à bail à Madame [E] [S] (ci-après la locataire), un appartement situé au [Adresse 5] pour un loyer de 650 euros charges comprises.
Selon acte sous signature privée du même jour, Madame [Y] [S] (ci-après la caution) s’est portée caution solidaire du locataire pour le paiement du loyer et des charges.
Le 16 janvier 2023, un commandement de payer la somme de 861,29 euros a été délivré à la locataire.
Le 19 octobre 2023, un congé pour reprise a été délivré à la locataire.
Suivant assignation du 22 avril 2025, Madame [C] [R] a attrait Madame [E] [S], locataire et Madame [Y] [S], caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en paiement d’arriérés de loyers et en indemnisation de préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, a fait l’objet de trois renvois et a finalement été plaidée le 16 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience et dans ses conclusions, Madame [C] [R] sollicite de :
Déclarer son action recevableCondamner in solidum Madame [P] [S] et Madame [Y] [S] en qualité de caution solidaire à payer à Madame [C] [R] les sommes de :au titre des loyers et charges impayées, la somme de 1440,43 eurosau titre de son préjudice matériel, la somme de 1237,20 eurosau titre de la résistance abusive, la somme de 2500 eurosDébouter Madame [P] [S] et Madame [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandesCondamner in solidum Madame [P] [S] et Madame [Y] [S] aux dépens Condamner in solidum Madame [P] [S] et Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Eric GOIRANDEn réponse à la demande d’irrecevabilité, elle indique sur le fondement des articles 750-1 et 446-1 du code de procédure civile que le juge statue sur les dernières demandes des parties. Elle précise que le montant de ses demandes est de 5177,63 ce qui dispense de la tentative de conciliation obligatoire.
Elle rappelle que certains loyers n’ont pas été honorés. Des dégradations locatives ont été constatées au moment de l’état des lieux de sortie. Celle concernant l’éclairage de la salle de bain, l’humidité et les toilettes résultent d’un défaut d’entretien et sont à la charge du locataire. S’il existe une différence de précision entre les deux états des lieux, ils demeurent valables. Le bailleur et la caution n’ont pas payé les sommes dues malgré les sommations et les justificatifs et que ce comportement lui a causé un préjudice. Les dégradations ont eu lieu pendant la période de quatre années où la caution était engagée et la date de rédaction du constat des lieux de sortie est sans incidence. Les sommes dues par la caution concernant les loyers impayés sont justifiées.
Lors de l’audience et dans ses conclusions, Madame [P] [S] et Madame [Y] [S] sollicitent de :
A titre principal
Déclarer irrecevable les demandes de Madame [C] [R] A titre subsidiaire
Déclarer irrecevables les demandes de Madame [C] [R] à l’encontre de Madame [Y] [S] postérieures au 5 juin 2022A titre infiniment subsidiaire
Débouter Madame [C] [R] de ses demandesCondamner Madame [R] aux dépensCondamner Madame [R] à payer à Madame [P] [S] et Madame [Y] [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elles font valoir qu’en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile il n’y a pas eu de tentative de conciliation préalable avant l’introduction de la demande en justice, alors qu’au moment de l’introduction de l’instance, l’objet de la demande portait sur une somme inférieure à 5000 euros. L’oralité de la procédure n’est pas de nature à remettre en cause le montant de la demande initiale.
Au fond, elles indiquent que le contrat de caution a été conclu pour une durée de 4 ans. La caution ne peut être tenue responsable de dégradations constatées dans un état des lieux rédigé deux ans après la fin de son engagement. Le bailleur ne produit aucun décompte permettant d’identifier les échéances impayées. Concernant les dégradations locatives alléguées, elles indiquent sur le fondement de l’article 3 du décret du 30 mars 2016 que les états des lieux d’entrée et de sortie doivent avoir une présentation similaire. L’état des lieux de sortie n’apporte pas la preuve d’une dégradation de la boîte aux lettres. Les autres dégradations constatées résultent de la vétusté du bien. Le lavabo était déjà abîmé peu de temps après son entrée dans les lieux et la demande visant le remplacement de la cuvette n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. Leurs contestations sont fondées et le non-paiement de sommes demandées ne constitue pas une faute. Les éléments relatifs à l’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunis.
Sur le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de règlement amiable du litige
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 :
« à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office , la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice , d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Ce texte prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.
Cette tentative de conciliation préalable est exigée, préalablement à la délivrance d’une assignation, dès lors que la demande en justice est déterminée, inférieure ou égale à 5.000 euros, peu important l’évolution des demandes ou de leur quantum, même dans le cadre d’une procédure orale.
En l'espèce, la demande en justice formée par Madame [C] [R] par assignation du 22 avril 2025 porte bien sur une demande déterminée et inférieure à 5000 euros.
Il n’est justifié d’aucune tentative de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure de civile ni d’un motif légitime de dispense de tentative de règlement amiable.
En conséquence, il convient de déclarer l'assignation irrecevable.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [R], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [C] [R], partie perdante vis-à-vis de Madame [P] [S] et Madame [Y] [S], sera condamnée à leur payer, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 500 euros.
En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 1], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [C] [R] irrecevable en sa demande en justice ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à Madame [P] [S] et Madame [Y] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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