TJ 83137, 22 mai 2026, RG 25/02611
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02611 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJI7
AFFAIRE :
[O]
C/
[Y]
JUGEMENT contradictoire du 22 MAI 2026
Grosse exécutoire :Me BALENCI
Copie : Me CHABRE
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [O]
née le 11 Janvier 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CHABRE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me BALENCI, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 avril 2025, Madame [K] [O] a attrait Monsieur [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de solliciter sa condamnation à :
Restituer divers biens et objets Payer une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 75 euros en remboursement des frais de location d’un camion de déménagement et 3.500 euros en réparation de son préjudice moral Subsidiairement : à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts En tout état de cause : à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025. Après 2 renvois à la demande des parties pour se mettre en état et une réouverture des débats suite à l’incarcération de Monsieur [X] [Y], elle a été plaidée le 23 mars 2026.
Lors des débats, les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions déposées.
Madame [K] [O] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a exposé avoir conclu un bail d’habitation meublé le 31 juillet 2024, portant sur un appartement appartenant à Monsieur [X] [Y], situé [Adresse 3], pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel de 700 euros. Ce contrat a pris effet le 1er août 2024, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Alors qu’elle avait commencé à entreposer ses affaires, Monsieur [Y] a soudainement mis fin au contrat, la sommant de quitter les locaux le 25 août 2024. Elle a du déménager en urgence. Elle a déposé des mains courantes pour dénoncer cette rupture abusive, brutale et sans préavis. Elle n’a pas pu récupérer l’ensemble de ses effets. Or Monsieur [Y] a affirmé que les locaux étaient vides et les a reloués. Cette situation lui a causé un préjudice matériel et moral dont elle réclame réparation.
Monsieur [X] [Y] a demandé :
A titre principal de rejeter les demandes de Madame [O] A titre subsidiaire : d’ordonner une vérification de signature voire une expertise graphologique judiciaire à la charge de Madame [O] A titre reconventionnel et en tout état de cause de condamner Mme [O] à lui verser une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [Y] a contesté avoir signé le bail produit par Madame [O]. C’est son ex-épouse qui avait accepté à titre amical que Madame [O] entrepose des affaires dans son appartement. Cette situation constitue une simple autorisation temporaire d’occupation ou de dépôt, sans création d’aucun droit locatif. Aucune jouissance paisible et effective des lieux n’a été établie et aucun bail ne saurait être caractérisé. Les messages échangés démontrent son refus de toute location sans garanties. Il n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Madame [O] ne justifie pas de la propriété des effets dont elle réclame le remboursement, ni preuve de leur présence dans les locaux. A titre subsidiaire, Monsieur [Y] sollicite une vérification de la signature figurant au contrat litigieux.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans le cadre du délibéré et en accord avec les conseils des parties, une copie des signatures de Monsieur [Y], apposée sur des documents officiels, a été sollicitée par le magistrat et versée au dossier.
MOTIFS,
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’un bail d’habitation
L’article 1315 du Code civil dispose “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Madame [O] fonde ses demandes indemnitaires sur un engagement contractuel qu’elle aurait conclu avec Monsieur [Y], ce que ce dernier conteste.
Il résulte des dispositions combinées de l'article 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte.
Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre partie, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’occurrence, cette charge incombe à Madame [O].
Le bail meublé versé par Madame [O] mentionne Monsieur [X] [Y] comme bailleur, porte sur la location d’un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et prenant effet au 1er août 2024 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Daté du 31 juillet 2024, il a été signé par une personne identifiée comme le bailleur ou son mandataire.
Il convient cependant d’observer, au regard de l’encre bleu employée et de l’écriture de la mention « lu et approuvé » apposée par la locataire, que c’est cette dernière qui a manifestement rempli l’ensemble des informations du contrat, même celles portant sur les caractéristiques du logement, sa localisation et son prix. La personne ayant signé en qualité de bailleur ou mandataire, a utilisé une encre noire et n’a rempli que les informations relatives au bailleur et à sa domiciliation.
L'examen des signatures de Monsieur [Y] sur des documents officiels, figurant notamment sur une procuration donnée à son avocat le 1er juillet 2025, la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage datée du 3 juillet 2025, sur sa carte nationale d’identité délivrée le 20 février 2024 ou encore sur un acte notarié, montre des différences sensibles avec celle du bail. Elle comporte en effet un caractère en forme de barre verticale, sorte de « l » au milieu du tracé, et un caractère s’achevant par une boucle vers le bas, sorte de « g » en fin de tracé, ce que ne comporte nullement la signature figurant au bail litigieux.
Vu l’absence de similitude des signatures, il convient de faire droit à la dénégation de signature formulée par le défendeur et de dire qu’il n’a pas signé le contrat litigieux.
En l’absence de tout autre élément corroborant l’existence d’un bail, même oral (versement d’un dépôt de garantie, état des lieux…), et de la dénégation de Monsieur [Y], Madame [O] échoue à rapporter la preuve d’un lien contractuel la liant à celui-ci dans le cadre d’un bail d’habitation.
Dès lors, les demandes indemnitaires formulées par Madame [O] ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, Madame [O] ne rapporte pas davantage la preuve que les divers objets, biens mobiliers et effets personnels dont elle réclame la restitution, se trouvaient dans les lieux ou se trouvent encore en possession de Monsieur [Y]. Sa demande à ce titre sera également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l’intention malicieuse et/ou la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, l’intention malicieuse ou la mauvaise foi de Madame [O] n’est pas suffisamment caractérisée.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts de Monsieur [Y].
Sur les demandes accessoires
Madame [O], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [Y] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la dénégation de signature soulevée par Monsieur [X] [Y] et constate que celui-ci n’est pas signataire du contrat de bail du 31 juillet 2024 ;
Déboute en conséquence Madame [K] [O] de toutes ses demandes ;
Déboute Monsieur [X] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne Madame [K] [O] aux dépens ;
Condamne Madame [K] [O] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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