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TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/04182


Vérifier : TJ 83137, 26 janv. 2026, RG 25/04182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
25/04182
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c45b195da062e01eef70

Texte de la décision

7,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/04182 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNMG

AFFAIRE :

[J]
[B]

C/

S.C.P. URBAN PIERRE 3

JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JANVIER 2026

Copie : Me PULVIRENTI - Me CROMBET + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [K] [J]
née le 01 Janvier 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PULVIRENTI, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [S] [B]
né le 05/04/2000 à [Localité 4] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me PULVIRENTI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.C.P. URBAN PIERRE 3
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 01 décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2020, la Société Civile de Placement Immobilier (ci-après « SCPI ») URBAN PIERRE 3 a consenti à Madame [K] [J] et Monsieur [S] [B] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 665,00 euros, outre une provision sur charges de 30,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 665,00 euros.

Par courrier électronique en date du 12 mai 2024, Madame [K] [J] a signalé à son bailleur, par le truchement de son gestionnaire technique, que la fenêtre du bureau du logement pris à bail n’était plus étanche.

Par courrier en date du 18 juin 2024, l’assureur de Madame [K] [J] l’a informée ne pas pouvoir prendre en compte sa déclaration de sinistre survenu le 08 mai 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, Madame [K] [J] a mis en demeure le gestionnaire technique de son bailleur de réaliser les travaux de réparation nécessaires dans son logement pour en garantir sa décence.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, un procès-verbal de constat au sein du logement a été dressé à la demande de Madame [K] [J].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars, le Conseil de Madame [K] [J] et Monsieur [S] [B] a mis en demeure le gestionnaire technique du bailleur de réaliser au plus tôt au sein de leur logement les travaux de réparation qui s’imposent et notamment la réfection de la fenêtre de la pièce leur servant de bureau, outre les travaux de remise en état afin de mettre un terme aux infiltrations subies, et de les indemniser au regard des préjudices de jouissance et moral subis par ces derniers.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, un second procès-verbal de constat au sein du logement a été dressé à la demande de Madame [K] [J].

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 1er juillet 2025, Madame [K] [J] et Monsieur [S] [B] ont fait assigner la SCPI URBAN PIERRE 3 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Condamner la SCPI à réaliser les travaux de reprise en toiture afin de faire cesser les infiltrations sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Condamner la SCPI à régler à Madame [J] et à Monsieur [B] la somme de 608 euros par mois à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à la réalisation effective des travaux ; Condamner la SCPI à régler à Madame [J] et à Monsieur [B] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner la SCPI à régler à Madame [J] et à Monsieur [B] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice d’un montant de 350 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle Madame [K] [J] et Monsieur [S] [B] étaient représentés par leur Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils précisent que le second constat d’huissier du 23 septembre 2025 n’a pas été communiqué à la défenderesse.

La SCPI URBAN PIERRE 3, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

Par courrier en date du 14 janvier 2026 adressé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et reçu le même jour, le Conseil de la SCPI URBAN PIERRE 3 a sollicité la réouverture des débats, expliquant avoir été destinataire de l’assignation après l’audience.

MOTIVATION

L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l'espèce, la défenderesse, absente à l’audience et non représentée, sollicite, par la voix de son Conseil, la réouverture des débats afin de pouvoir assurer sa défense, afin de faire part utilement de ses observations sur les demandes formées à son encontre, tant au titre des travaux qu’en réparation des préjudices allégués.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que la SCPI URBAN PIERRE 3 puisse utilement s’exprimer et que le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile soit respecté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 23 mars 2026 à 10 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 4]) ;

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.