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TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00103


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00103
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉTABLISSEMENT PERSO
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c589195da062e01ef7b4

Texte de la décision

8,137 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

JUGEMENT DU 18 AOÛT 2026

N° RG 25/00103 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP6F

Minute n° RP 26/34

DÉBITEUR :

Madame [M] [K] divorcée [E],
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

CRÉANCIERS :

S.A. [1],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [2],
HABITAT GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

S.A. [3] RECOUVREMENT,
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

Organisme CAF DE MOSELLE,
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

Société [5],
Chez [6] -Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée

S.A. [7],
Chez [8] - Service Surendettement
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée

S.A. [9],
[10] [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée

S.A.S. [11],
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée

S.A. [12],
Chez [6] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE [Localité 11] AMENDES,
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE SEINE-[Localité 13] [Localité 14],
[Adresse 12]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : David MELISON

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 07 octobre 2025

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [13] en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [K] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 26 mars 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.

Le 15 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 22 mai 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 16 juin 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué contester “la recommandation de rétablissement personnel”, la situation de la débitrice qui était âgée de 36 ans et travaillait en CDD n’étant pas irrémédiablement compromise.

Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 30 juin 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 7 octobre 2025.

Par courrier reçu le 20 août 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience ; il a maintenu sa contestation pour les motifs indiqués dans son courrier de recours et a fait état d’une dette locative de 10 236,75 euros au 14 août 2025.

A l’audience du 7 octobre 2025, ni Madame [M] [K], ni ses créanciers n’ont comparu ou se sont fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 18 août 2026.

Par courrier reçu le 29 octobre 2025, Madame [M] [K] a indiqué que si elle ne s’était pas présentée le 7 octobre 2025 c’était parce qu’elle s’était trompée de date. Elle a précisé être divorcée avec deux enfants à charge et ne plus percevoir que l’ASS à hauteur de 580 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Aux termes de l’article R713-4 du Code de la Consommation : « […] Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ».
En l'espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, créancier ayant contesté la décision de recevabilité prise le 15 mai 2025 par la Commisison de surendettement des particuliers de Moselle dans le dossier de Madame [M] [K], a été régulièrement convoquée à l'audience du 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 4 août 2025.

Bien que la procédure soit orale, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT n’a pas comparu à l’audience, ce sans motif légitime, et n’a pas non plus fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du Code de la Consommation, à savoir formuler des observations par écrit en justifiant que son adversaire en avait eu connaissance (si par courrier reçu le 20 août 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a indiqué maintenir sa contestation, il n’a pas justifié de l’envoi de ce courrier à Madame [M] [K] préalabalement à l’audience du 7 octobre 2025).

Il y a lieu en conséquence de déclarer la citation caduque et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Le présent dossier sera en conséquence retourné à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure.

Il y a lieu en outre d’attirer l’attention de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT sur le fait qu’au stade procédural auquel est intervenue sa contestation, il ne pouvait en réalité contester que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 15 mai 2025, la commission, bien qu’ayant déjà préconisé l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, n’ayant pas encore décidé des mesures à mettre en place pour traiter la situation de surendettement de Madame [M] [A].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare la citation caduque ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile;

Rappelle que, sauf relevé de caducité, le présent dossier sera retourné à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle qu’au stade procédural auquel est intervenue la contestation de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, seule la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 15 mai 2025 dans le dossier de Madame [M] [A] pouvait être contestée (c’est visblement une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT entendait contester) ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 août 2026, la minute étant signée par Monsieur MELISON, vice-président, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, Le vice-président,

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