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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00056


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 RÉFÉRÉ JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c5e7195da062e01efb09

Texte de la décision

14,668 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00056 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZTK

Minute JCP n° 26/514

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. 3F GRAND EST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY,

PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur [K] [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne

Madame [S] [A] épouse [Z],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique de référé du 18 juin 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me JAQUET par LS (+ Pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le aux époux [Z] par LS (+ Pièces)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la société 3F GRAND EST a consenti un bail d’habitation à M. [K] [Z] et Mme [S] [A] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (logement et garage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1006,97 euros et de provisions pour charges de 213,85 euros.

Par actes de commissaire de justice du 28 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3431,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] le 2 décembre 2024.

Par assignations du 6 janvier 2026, la société 3F GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit 1272,14 euros par mois,4014,27 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 19 septembre 2025,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 18 juin 2026, la société 3F GRAND EST maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mai 2026, s'élève désormais à 8489,51 euros. Elle a indiqué que les paiements des locataires étaient irréguliers et s’est opposée à la demande de délais de paiement.

M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] reconnaissent une dette locative mais en contestent le montant en faisant valoir qu’un paiement de 1295,61 euros intervenu le 11 juin 2026 n’a pas été pris en compte. Ils ont en outre indiqué que leur bailleur devrait toucher un rappel d’APL et que leurs difficultés financières sont liées à des pertes d’emploi et diminutions de salaire. Ils déclarent avoir 7 personnes à charge et être suivis par une professionnelle de l’AIEM. Les défendeurs ont indiqué être dans l’attente d’aides financières et vouloir rester dans le logement, proposant d’apurer leur dette locative par le paiement d’une somme comprise entre 150 et 200 euros en plus du loyer courant.

M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Autorisée à le faire en cours de délibéré, la société demanderesse a communiqué un décompte actualisé à la juridiction arrêté au 29 juin 2026, faisant apparaître le dernier versement des époux [Z] intervenu le 11 juin 2026 et un solde débiteur de 7493,51 euros.

2

Bien qu’autorisés en cours de délibéré à faire part à la juridiction du déblocage des APL et de la perception d’aides financières, les défendeurs n’ont fait parvenir aucun élément à la juridiction.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société 3F GRAND EST justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 28 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3431,38 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 avril 2025.

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, que les revenus du foyer se sont établis pour le mois de mai 2026 comme suit : des prestations sociales pour un montant de 1602,95 euros, un salaire net imposable de 1477,21 euros (339,47 +  1137,74) s’agissant de Mme [Z], et un salaire net imposable de 1467 euros pour M. [Z], soit un revenu total de 4546 euros. Au regard de la composition du foyer, de 9 personnes, il apparaît ainsi que ces ressources ne sont pas suffisamment élevées pour leur permettre d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel de près de 1300 euros, ni à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette, qui représente près de six échéances de loyer de retard.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.

Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société 3F GRAND EST à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société 3F GRAND EST verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 29 juin 2026, M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] lui devaient la somme de 7493,51 euros.

M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1272,14 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société 3F GRAND EST ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société 3F GRAND EST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

4

PAR CES MOTIFS,

Nous, A. GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 8 décembre 2023 entre la société 3F GRAND EST, d’une part, et M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (logement et garage) est résilié depuis le 12 avril 2025,

DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNONS à M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1272,14 euros (mille deux cent soixante-douze euros et quatorze centimes) par mois,

DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNONS solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] à payer à la société 3F GRAND EST la somme de 7493,51 euros (sept mille quatre cent quatre-vingt-treize euros et cinquante et un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 29 juin 2026,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNONS solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] à payer à la société 3F GRAND EST la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 février 2025 et celui des assignations du 6 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER greffière.

La greffière La vice-présidente

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