TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00070
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 18 AOUT 2026
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKYC
Minute n° S 26/78
DÉBITEURS :
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2025-00336 du 25/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représenté par Me Caroline RUMBACH, avocate au barreau de METZ
CRÉANCIER :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne en cours de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Amelie KLEIN
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026
Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [1] en LS le ..........................
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 20 février 2025, revêtu de la formule exécutoire le 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment prononcé la résiliation à compter du 1er juillet 2022 du bail conclu le 1er juillet 2016 entre M. [Z] [W] d’une part et M. [R] [A] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] à Montigny-Lès-Metz, constaté que depuis le 1er juillet 2022 M. [R] [A] est déchu de tout titre d’occupation et ordonné son expulsion, le condamnant à payer l’arriéré locatif, d’un montant de 13901 euros, avec compensation de la somme de 2016 euros due par M. [Z] [W] au titre d’un préjudice de jouissance.
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par M. [R] [A] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers avec orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée à M. [Z] [W], unique créancier de la procédure, par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 avril 2025.
M. [Z] [W] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que M. [R] [A] est de mauvaise foi et que l’absence des paiements des loyers par son locataire n’est pas la conséquence de difficultés financières mais une mesure de rétorsion après qu’il lui a délivré un congé pour vendre.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 7 mai 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 1er juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis mise en délibéré.
Par mention au dossier du 18 mai 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour attribution de l’affaire à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 juin 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
M. [Z] [W], créancier, a comparu en personne aux audiences des 1er juillet et 23 septembre 2025.
Il a soutenu les termes de son recours et a fait valoir que M. [R] [A] ne réglait aucune somme par mauvaise foi et qu’il n’exécutait pas la décision de justice rendue à son encontre.
M. [R] [A], représenté par son conseil qui s’est référé à ses conclusions des 19 septembre 2025 et 17 juin 2026, notifiées à la partie adverse, demande au juge de :
- déclarer l’opposition de M. [Z] [W] irrecevable car tardive,
- confirmer la décision de la commission de surendettement du 10 avril 2025 déclarant recevable sa demande et orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conteste toute mauvaise foi, et justifie l’absence de paiement des loyers par ses difficultés financières.
La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
En l'espèce, la décision de recevabilité du 10 avril 2025 a été notifiée à M. [Z] [A] par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 16 avril 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé expédié le 25 avril 2025.
En conséquence, son recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation et l’article 668 du code de procédure civile.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [A] a déposé son dossier de surendettement après que le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a prononcé la résiliation de son contrat de bail, son expulsion, et l’a condamné à payer l’arriéré locatif d’un montant de [Localité 4] euros pour la période comprise entre le mois de juillet 2022 et le mois de septembre 2024 inclus, avec compensation de la somme de 2016 euros due par le bailleur au titre d’un préjudice de jouissance compte-tenu de l’état du logement.
Au soutien de la mauvaise foi qu’il invoque, M. [W] fait valoir que son locataire a cessé de verser le loyer en réponse à un congé pour vendre qui lui a été délivré en 2022 et conteste que l’absence de paiement soit la conséquence de difficultés financières.
Il apparaît en premier lieu que M. [W] est le seul créancier de M. [A], qui n’a déclaré aucune autre dette lors du dépôt de son dossier de surendettement le 17 mars 2025. Il percevait alors, selon les éléments transmis à la commission, un salaire de 1351 euros, une pension alimentaire pour son enfant de 196 euros et une prime d’activité de 304 euros et expliquait la constitution de l’arriéré locatif par une situation professionnelle instable depuis l’année 2022 et une baisse des APL qui n’ont plus été versées à compter de 2022 compte-tenu de l’insalubrité du logement.
La dette locative fixée par le jugement rendu le 20 février 2025 s’est constituée à compter du mois de juillet 2022, date à laquelle le bail s’est trouvé résilié du fait de la délivrance d’un congé pour vendre intervenu six mois plus tôt à l’initiative du bailleur.
Force est de constater que les éléments produits par M. [A] ne démontrent pas qu’il ait rencontré des difficultés financières à compter de l’année 2022, aucun élément relatif aux ressources de cette période n’étant produit, ni aucun élément permettant de confirmer une perte d’emploi, une période de chômage ou de R.S.A.
Il résulte en revanche des éléments produits qu’à cette période, la mairie de [Localité 5] avait constaté l’insalubrité du logement, du fait de problèmes d’aération dans le logement et en l’absence de certificat d’entretien annuel de la chaudière, ce qui a manifestement conduit le locataire a cessé le paiement des loyers concomitamment à la suspension des APL.
Si, ainsi qu’il le soutient, les APL ont été suspendues à compter d’octobre 2022, cette aide s’élevait alors à la somme de 60 euros par mois, selon le courrier de la CAF versé aux débats, et représentait ainsi une part limitée du loyer.
Les échanges SMS versés aux débats révèlent les vives tensions entre les parties relatives à l’état du logement, et vont dans le sens d’un arrêt des paiements du loyer du fait de l’insalubrité.
Il n’est ainsi pas établi que la constitution initiale de la dette soit la conséquence de difficultés financières rencontrées par M. [A] dès l’année 2022.
Il est justifié des revenus déclarés au titre de l’année 2023, s’élevant au montant annuel de 10594 euros, soit 882 euros par mois. A défaut de production d’une attestation de la CAF sur cette période, le juge n’est pas en mesure de savoir si ces ressources ont été complétées par le versement d’allocations.
L’avis d’imposition relatif aux revenus 2024 n’est pas produit. Cependant, à compter de septembre 2024, M. [A] a trouvé un emploi lui procurant un salaire net imposable compris entre 1300 et 1400 euros par mois.
Il résulte de ces éléments parcellaires que M. [A] a perçu des revenus au cours des années 2023 et 2024. Si leur montant ne lui permettait pas toujours de régler l’intégralité de son loyer, alors fixé à 650 euros, il n’explique pas l’absence de tout versement pendant de longs mois à l’égard de son bailleur.
Ainsi, entre les mois de septembre 2024 et janvier 2025, il n’a procédé à aucun paiement, alors qu’il a perçu un revenu net moyen de 1350 euros, outre la prime d’activité et une pension alimentaire pour l’enfant dont il a la charge.
Le seul paiement dont M. [A] justifie à l’égard de son bailleur est intervenu au mois de septembre 2025, alors que la décision de recevabilité contestée a été rendue le 10 avril 2025, et qu’au moment du dépôt du dossier, le débiteur percevait des ressources lui permettant de respecter, au moins partiellement, de ses obligations envers son bailleur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni la constitution initiale de la dette, ni son augmentation en cours de procédure ne s’expliquent par les difficultés financières de M. [A], qui a volontairement laissé son endettement s’aggraver.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur est en conséquence rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [R] [A] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [Z] [W] ;
CONSTATE la mauvaise foi du débiteur ;
DÉCLARE M. [R] [A] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 18 août 2026.
La greffière La vice-présidente
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