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TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00591


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00591
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c5fe195da062e01efbd1

Texte de la décision

12,368 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 26/00591 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4TY

JUGEMENT DU 18 AOÛàT 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. SOREC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [Y],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 23 JUIN 2026

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026

III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 04 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à 57070 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS SOREC, a fait assigner Madame [H] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Condamner Madame [H] [Y] à lui payer :
la somme en principal de 2 834,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents,la somme de 943,14 euros au titre des provisions non encore échues,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

A l'audience, le Président a soulevé une exception d'irrecevabilité au sujet des sommes réclamées pour l'exercice 2026 en l'absence de mise en demeure.

Madame [H] [Y] n'a ni comparu et ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, l'acte introductif a été délivré en l'étude ACTA PIERSON, commissaire de Justice. La demande en principal étant inférieure à 5 000 euros, le jugement n'est pas susceptible d'appel.

Il convient donc de statuer par défaut.

Sur la recevabilité

En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l'objet d'une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu'après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534).

Or, en l'espèce la mise en demeure est intervenue le 22 décembre 2025.

Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l'exercice suivant sans mise en demeure préalable. En conséquence, les demandes formées au titre de l'exercice 2026 à hauteur de 314,38 euros et 943,14 euros seront jugées irrecevables.

Selon l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

La présente instance portant sur des charges de copropriété au sujet desquelles le syndic ne peut transiger et dont le recouvrement est urgent afin de procurer au syndicat les fonds indispensables à son fonctionnement, le recours à un règlement amiable du litige ne s'imposait pas en application de l'article 750-1 3° du Code de procédure civile.

L'action sera donc jugée recevable pour le surplus.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Par ailleurs, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget de fonctionnement de l’immeuble, chaque provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée (article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a produit les pièces suivantes :
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2023,
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 06 juin 2024,
assemblées générales au cours desquelles ont été approuvés les comptes de l'exercice précédent, les travaux et les budgets prévisionnels.

En l'espèce, il ressort du relevé de compte de copropriété établi au nom de Madame [H] [Y] que cette dernière est redevable de la somme de 2 834,12 euros au titre des charges échues, des provisions échues, des cotisations aux fonds travaux échues et des frais arrêtés au 31 décembre 2025, dont à déduire la somme de 314,38 euros au titre de l'exercice 2026.

Il apparaît également que la mise en demeure du 22 décembre 2025 est restée infructueuse, Madame [H] [Y] n'ayant pas réglé les sommes dues dans un délai de 30 jours.

En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [Y] à verser la somme de 2 519,74 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2026, date de l'assignation, à défaut de mise en demeure parvenue à son destinataire.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [H] [Y], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).

Il convient d’allouer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Madame [H] [Y] devra verser.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par défaut, en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de l'exercice 2026 à concurrence de 314,38 euros et 943,14 euros ;

DÉCLARE l'action recevable pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2 519,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2026, au titre des charges, des provisions, des cotisations au fonds travaux échues et des frais ;

CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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