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TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00354


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c631195da062e01efdaa

Texte de la décision

14,142 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOVV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A.S. C&D MOTORS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1]

non comparante, non représentée

——————————

Débats à l’audience publique du 30 SEPTEMBRE 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 DÉCEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 18 AOÛàT 2026

—————————— EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture n°3322 du 26 septembre 2023, la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE a effectué, pour un montant de 3 417,88 €, des travaux sur le véhicule de marque Lancia, modèle Voyager, immatriculé [Immatriculation 1] et appartenant à Mme [T] [D].

——————————

Exposant que, 100 kilomètres après avoir récupéré le véhicule, une nouvelle panne relative à la boite de vitesse était survenue, Mme [T] [D] a, par acte de commissaire de Justice du 1er août 2025 (dossier n° RG 25/00354), assigné la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE en référé devant le Président du Tribunal judiciaire aux fins de le voir :
- Ordonner une expertise judiciaire du véhicule ;
- Réserver les frais et dépens.

——————————

Evoquant un rachat de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE par la S.A.S. C&D MOTORS, Mme [T] [D] a, par acte de commissaire de Justice du 08 septembre 2025 (dossier n° RG 25/00395), assigné cette dernière en intervention forcée en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de le voir :
- Dire son appel en intervention forcée recevable et bien fondé ;
- Ordonner la production par la S.A.S. C&D MOTORS de son acte d'acquisition de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE avec toutes ses annexes ;
- Ordonner la jonction de cette procédure avec la précédente.

——————————

Par ordonnance du 30 septembre 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le seul n° RG 25/00354.

——————————

Malgré signification de l'acte d'assignation par procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE n'a pas comparu.

Malgré signification de l'acte d'assignation à personne, la S.A.S. C&D MOTORS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de l'ordonnance

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, aucun des défendeurs n'est comparant et seul la S.A.S. C&D MOTORS a été citée à personne.

L'objet de l'action est la production d'une pièce et la réalisation d'une expertise judiciaire. La demande est donc indéterminée dans son montant et ainsi susceptible d'appel.

Il en ressort que l'ordonnance sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en intervention forcée

Aux termes de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l'espèce, Mme [T] [D] produit la copie d'une annonce publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) indiquant le rachat du fonds de commerce de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE par la S.A.S. C&D MOTORS par acte du 1er mars 2024.

Mme [T] [D], qui cherche à mettre en cause la responsabilité de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE, a donc intérêt à faire intervenir la S.A.S. C&D MOTORS aux fins de déterminer plus en détail les possibles liens existants désormais entre elles.

La demande d'intervention forcée est donc recevable.

Sur la demande de production d'une pièce

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 138 du Code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Comme précédemment évoqué, Mme [T] [D] produit un extrait du BODACC établissant un rachat du fonds de commerce de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE par la S.A.S. C&D MOTORS et dont il est évident qu'elle n'y était pas partie.

Mme [T] [D], qui cherche à engager la responsabilité de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE est légitime à vouloir établir la nature du lien entre cette dernière et la S.A.S. C&D AUTOMOBILE avant tout procès, laquelle pourra être établie par la production de l'acte de vente et de ses annexes afin de mieux cerner les contours du rachat par cette dernière.

Il y a donc lieu d'ordonner à la S.A.S. C&D MOTORS de produire l'acte d'achat du fonds de commerce de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE du 1er mars 2024.

Sur la demande d'expertise

Pour rappel, le 1er alinéa de l'article 145 du Code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur.

Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

En l'espèce, Mme [T] [D] produit notamment :
- Une facture numérotée 3322 du garage IDEEAL AUTOMOBILE, d'un montant de
3 417,88 euros et pour des travaux réalisés sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [T] [D] le 26 septembre 2023. Le véhicule présentait
196 773 kilomètres au compteur. Les travaux ont porté sur la boite de vitesse et le vilebrequin;
- Un rapport d'expertise amiable réalisé par la société EXPERTISE & CONCEPTLONS suite à la mise en œuvre par Mme [T] [D] de la garantie protection juridique de son contrat d'assurance. L'expertise du véhicule a été réalisée par M. [G] [F] le 20 décembre 2023 au garage LOKHAL AUTOMOBILE à [Localité 2]. Il est inscrit dans le rapport que la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE a été convoqué mais n'a pas répondu ;
- Un devis de réparation établi par le garage LOKHAL AUTOMOBILE le 22 décembre 2023 pour un montant de 899,887 euros.

Dans ses conclusions, l'expert automobile évoque la présence d'une fuite au niveau des tuyaux de refroidissement de l'huile de boite de vitesse, qui aurait dû être perçue par le technicien, et indique que le niveau d'huile n'est pas conforme. L'expert précise que ces constatations coïncident avec les symptômes d'à coup et le voyant de surchauffe de la boite de vitesse automatique. L'expert rappelle également que le véhicule a circulé seulement 100 kilomètres entre les réparations et le moment où le voyant s'est allumé pour en conclure que les réparations effectuées n'ont pas été pérennes dans le temps et que l'obligation de résultat n'a pas été atteinte.

Dès lors, Mme [T] [D] justifie de l'existence de possibles désordres affectant son véhicule pouvant engager la responsabilité de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE.

La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Mme [T] [D].

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.

Il convient de condamner Mme [T] [D] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l'issue de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande en intervention forcée formée par Mme [T] [D] ;

ORDONNE à la S.A.S. C&D MOTORS de produire l'acte d'achat du fonds de commerce de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE du 1er mars 2024 ;

ORDONNE une expertise judiciaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et n° de série 2C4RLAB52CR132684 et commet pour y procéder :

Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 1]

Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]

avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
- D'examiner le véhicule immatriculé n° de série et les pièces qui s'y rapportent ;
- De décrire les dysfonctionnements du véhicule ;
- D'en déterminer la cause ;
- De préciser les travaux réalisés par la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE et de dire si le dommage subi trouve sa cause dans l'organe sur lequel elle est intervenue ;
- De déterminer si l'intervention de la S.A.S. IDEEAL AUTOMOBILE est conforme aux règles de l'art, aux prescriptions constructeurs et aux engagements contractuels du garagiste et dans la négative dans quelle mesure elle a contribué aux désordres affectant le véhicule ;
- De décrire les travaux nécessaires pour y remédier, d'en chiffrer le coût et d'en déterminer la durée prévisible ;

- De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités, de déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d'un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;

FIXE à trois mille euros toutes taxes comprises (3 000 € T.T.C.) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Mme [T] [D], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;

INVITE Mme [T] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;

INVITE Mme [T] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;

APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes les conséquences de l'abstention ou du refus de consigner " ;

DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux, des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;

CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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