TJ 57463, 18 août 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00152 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7DM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026-001700 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud BLANC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D600
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine PERNEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D300, avocat postulant, Maître Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau d’EURE, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 23 JUIN 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 06 octobre 2023, Monsieur [E] [H] a vendu son véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [A] [Q].
Selon certificat de cession du 08 octobre 2023, Madame [B] [O] a acquis ce même véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1].
Le 13 octobre 2023, Monsieur [E] [H] a déposé une plainte contre Monsieur [A] [Q] pour contrefaçon ou falsification de chèque.
Depuis lors, Madame [B] [O] a restitué le véhicule à Monsieur [E] [H].
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 23 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [B] [O] a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 809 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
- Ordonner à Monsieur [E] [H] de procéder à la restitution du véhicule Mercedes Benz Classe A immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [E] [H] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2026, Monsieur [E] [H] demande au Juge des référés sur le fondement des articles 42, 46 et 835 du Code de procédure civile, de :
- Ordonner que la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de METZ est territorialement incompétente pour statuer sur les demandes formées par Madame [B] [O] à son encontre ;
- Ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire d’EVREUX ;
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [B] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [B] [O] aux dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées le 09 juin 2026, Madame [B] [O] a repris les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 1626 du Code civil prévoit que, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [H] a cédé le 06 octobre 2023 son véhicule Mercedes Classe A à un tiers se présentant comme étant Monsieur [A] [Q]. Le 08 octobre 2023, Madame [B] [O] a acquis ce même véhicule auprès d'une personne se disant être Monsieur [E] [H].
En l'état, il n'est pas démontré que l'une ou l'autre des deux ventes successives ait fait l'objet d'une annulation.
Dès lors, Madame [B] [O] doit être considérée, dans le cadre de la présente instance,comme le sous-acquéreur du véhicule revendiquant un droit d'éviction à l'encontre du propriétaire initial, cette action propter rem demeurant de nature contractuelle. Cette circonstance doit conduire à faire application des règles de la compétence territoriale prévue à l'article 42 et à l'article 46 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Les parties ne justifient pas du lieu de livraison du véhicule au profit de Madame [B] [O] alors qu'il ressort de l'acte de cession que la vente s'est réalisée à [Localité 2]. Par ailleurs, Monsieur [E] [H] demeure à BOUQUETOT sur le ressort du Tribunal judiciaire d'EVREUX.
En conséquence, la présente juridiction est incompétente territorialement tant en application de l'article 42 que de l'article 46 du Code de procédure civile.
Il convient ainsi de renvoyer l'examen de l'affaire devant le Président du Tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en référé.
Les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Se DÉCLARE territorialement incompétent ;
RENVOIE l'examen de l'affaire devant le Président du Tribunal judiciaire d'EVREUX, statuant en référé ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe ;
RÉSERVE les demandes formées au titre de l'’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix-huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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