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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00309


Vérifier : TJ 57463, 18 août 2026, RG 25/00309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00309
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c66a195da062e01eff8a

Texte de la décision

19,791 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKB5

Minute JCP n° 26/588

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [D] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Mme [J] [M] (Conjoint)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Mélissa MALOYER

Débats à l'audience publique du 02 juin 2026

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me Loïc DE GRAËVE par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [U] [F] par LS (+ pièces)
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [F] a donné en location à M. [V] [Z] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 12 juin 2024, M. [V] [Z] a donné congé de son logement à son bailleur indiquant que le préavis était raccourci à un mois du fait que la localisation de l'appartement n'était plus compatible avec son état de santé et joignait un justificatif médical.

Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 30 juin 2024.

Par courrier recommandé du 26 août 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 28 août 2024, le conseil de M. [V] [Z] a mis en demeure M. [U] [F] de payer à son client la somme totale de 1580 € au titre notamment de la restitution du dépôt de garantie et de la majoration de 10% au titre du mois d'août 2024, du remboursement de sa participation à la motorisation du garage, de l'augmentation indue des loyers, et des frais engagés dans le cadre de la mise en demeure.

Un constat d'échec de conciliation a été dressé le 25 mars 2025.

C’est dans ces conditions, que M. [V] [Z] a ensuite assigné par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025 M. [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 900 €, majorée de 10 % chaque mois à compter du 1er août 2024, au titre du dépôt de garantie, soit la somme de 2122,15 € au 1er avril 2025,
– réserver ses droits pour la période postérieure au 1er avril 2025,
– ordonner à M. [U] [F] de lui restituer les rideaux, tringles et rayonnages,
– ordonner à M. [U] [F] la délivrance d'une attestation de remise des clés de l'appartement loué et de la voisine absente en main propre à la date du 30 juin 2024, date de sortie des lieux par M. [V] [Z],
– condamner M. [U] [F] à lui rembourser la somme de 600 € au titre de la motorisation de la porte du garage,
– condamner M. [U] [F] à lui rembourser la somme de 180 € au titre de l'augmentation indue des loyers,
– condamner M. [U] [F] à lui rembourser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,
– dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 date de la mise en demeure,
– condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025 et a fait l'objet de cinq renvois à la demande des parties, jusqu'à l'audience du 2 juin 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.

En demande, M. [V] [Z], représenté par son conseil qui s'est référé à ses conclusions écrites n°3 datées du 31 mars 2026, demande, sous bénéfice de l’exécutoire provisoire de :
– débouter M. [U] [F] de ses prétentions,
– condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 900 €, majorée de 10 % chaque mois à compter du 1er août 2024, au titre du dépôt de garantie, soit la somme de 2122,15 € au 1er avril 2025,
– réserver ses droits pour la période postérieure au 1er avril 2025,
– ordonner à M. [U] [F] de lui restituer les rideaux, tringles et rayonnages,
– donner acte aux parties de ce qu'une attestation de remise des clés de l'appartement loué et de la voisine absente à la date du 30 juin 2024 a été produite,
– condamner M. [U] [F] à lui rembourser la somme de 600 € au titre de la motorisation de la porte du garage,
– condamner M. [U] [F] à lui rembourser la somme de 180 € au titre de l'augmentation indue des loyers,
– condamner M. [U] [F] à lui rembourser la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,
– dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 date de la mise en demeure,
– condamner M. [U] [F] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, M. [U] [F], présent à l’audience, s’est référé à ses conclusions n°3 du 5 mai 2026 et demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– débouter M. [V] [Z] de toutes ses demandes,
– condamner M. [V] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
– 1200 € au titre des dégradations locatives,
– 2182 € au titre des dégradations locatives (plafonds),
– 2000 € à titre de dommages-intérêts,
– dire que toutes ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure,
– condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs moyens.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION
A titre liminaire, la demande de « donner acte » de ce que l’attestation relative aux clés ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de remise de l’attestation n’étant plus soutenue, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
I. Sur les demandes principales formulées par M. [V] [Z]

1. Sur la demande au titre du dépôt de garantie

Aux termes de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose à son troisième alinéa que :

« [Le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile ».

Le bailleur est tenu de justifier la retenue qu'il opère sur le dépôt de garantie par la remise au locataire de documents tels que l'état des lieux d'entrée et de sortie, des factures, devis, lettres de réclamation des loyers impayés restées sans réponse.

Aucune disposition légale ne fait cependant obligation au bailleur de justifier dans ce délai de deux mois des sommes qu'il entend déduire du montant du dépôt de garantie (Civ. 3, 8 décembre 2009, n° 08-20.340).

L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise à son quatrième alinéa que lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, le dépôt de garantie est alors restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire toujours déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Enfin, il indique à son septième alinéa qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le demandeur affirme que la restitution du dépôt de garantie, d’un montant de 900 euros n’est pas intervenue, ce que conteste le défendeur.

Il sera en premier relevé que les états des lieux d’entrée et de sortie sont conformes, aucune dégradation ne figure sur l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 juin 2024. Si M. [U] [F] affirme que son locataire a été menaçant à l’égard de son épouse, d’une part il n’est pas établi que l’état des lieux en question a effectivement été réalisé par Mme [F], son identité n’apparaissant pas sur le document, et d’autre part aucun élément versé aux débats ne vient démontrer les menaces dont elle aurait été victime.

Dès lors, aucun élément ne permet de confirmer l’allégation selon laquelle l’état des lieux de sortie ne reflète pas l’état réel de l’appartement lors de la remise des clés par le locataire.

Lorsqu’une difficulté se présente lors d’un état des lieux, il appartient à la partie la plus diligente de saisir un commissaire de justice afin qu’il puisse dresser un procès-verbal de constat objectif. Tel n’a pas été le cas en l’espèce.

Le fait que l’état des lieux d’entrée de la locataire prenant la suite de M. [V] [Z] ne soit pas conforme à l’état des lieux de sortie réalisé avec le demandeur ne permet aucunement de lui imputer d’éventuelles dégradations locatives non constatées contradictoirement.

Par ailleurs, les photographies versées aux débats par le défendeur, datées du 30 juin 2024, ne font pas apparaître de dégradations locatives évidentes, et ne sont pas de nature à contredire l’état des lieux de sortie conforme à celui d’entrée.

Il apparaît ainsi que M. [U] [F], en présence de deux états des lieux conformes, était tenu de rembourser le dépôt de garantie dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés, soit avant le 30 juillet 2024, avec éventuellement des retenues au titre des sommes qui lui seraient dues.

Il résulte du courriel du 31 juillet 2024 que le bailleur a retenu une somme totale de 228,31 euros sur le dépôt de garantie au titre des charges 2023 et 2024. Il est justifié d’un décompte de charges 2023 en date du 30 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 62,76 euros et d’un décompte de charges 2024 en date du 21 avril 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 164,56 euros, soit un total de 227,32 euros, très légèrement inférieur au montant effectivement retenu.

Ainsi, le bailleur aurait dû restituer la somme de 672,68 euros (900 – 227,32) à son locataire avant le 30 juillet 2024.

Les pièces du dossier démontre qu’un virement a été émis par M. [U] [F] au bénéfice de M. [V] [Z] le 14 septembre 2024 d’un montant de 671,69 euros avec la référence « CAUTION M. [Z] », et qu’un virement du même montant a été réalisé par M. [V] [Z] au bénéfice de M. [U] [F] le 17 septembre 2024 avec la référence « RETOUR CAUTION [F] ».

Il apparaît ainsi que le bailleur a opéré la restitution du dépôt de garantie avec un mois et demi de retard, mais que M. [V] [Z], contestant le montant a retourné le versement.
Le seul retard imputable au bailleur est ainsi celui compris entre le 31 juillet 2024 et le 14 septembre 2024, soit un mois et demi. L’indemnité prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 sera ainsi limitée à 135 euros (soit 10 % du loyer x 1,5 mois).

Dès lors, M. [U] [F] sera condamné à payer à M. [V] [Z] la somme de 672,68 euros au titre du reliquat de son dépôt de garantie et la somme de 135 euros au titre de l’indemnité pour restitution tardive du dépôt de garantie.

Compte-tenu du paiement intervenu en septembre 2024 et de son remboursement par son bénéficiaire, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

2. Sur la demande de restitution des rideaux, tringles, rayonnage

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [V] [Z] sollicite que M. [U] [F] lui remette ses rideaux, tringles et rayonnage laissés dans l’appartement. Ce dernier s’oppose à toutes les prétentions du demandeur et sur ce point fait valoir que leur retrait entraînerait des travaux de remise en état dans l’appartement.

Il résulte des pièces du dossier que les parties se sont mises d’accord à la sortie de l’appartement pour que les rideaux, tringles et rayonnage restent dans l’appartement afin d’éviter de faire apparaître les trous ayant été nécessaires à leur installation, le bailleur rachetant ces biens au prix de 250 euros.

Il est acquis aux débats que d’une part les éléments de décoration sont en réalité restés dans l’appartement, et que le bailleur n’a finalement pas payé la somme de 250 euros.

Compte-tenu de l’accord donné par M. [V] [Z] pour laisser ces biens dans l’appartement, la demande de restitution sera rejetée étant rappelé qu’il ne forme à ce titre aucune demande subsidiaire en paiement de la somme de 250 euros.

3. Sur la demande en paiement au titre de la motorisation de la porte du garage

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le demandeur sollicite le remboursement de la motorisation de la porte de garage du logement loué, à hauteur de 600 euros, affirmant avoir avancé ces frais qui doivent être supportés par le propriétaire.

Il résulte des pièces versées par le défendeur et notamment de sa pièce n°27, que c’est le locataire qui a pris l’initiative de cette dépense, sollicitant lui-même une entreprise pour réaliser les travaux. M. [V] [Z] à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas qu’il a obtenu l’accord du propriétaire avant de valider le devis, ni que ces travaux constituent une charge du propriétaire.

Ainsi, il s’agit de la motorisation de la porte de garage, et il ne résulte pas des éléments du dossier qu’une précédente motorisation était présente lors de la conclusion du contrat de bail, ni qu’elle était défectueuse.

En conséquence, cette demande est rejetée.

4. Sur la demande en paiement au titre du remboursement de l'augmentation des loyers

M. [V] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 180 euros correspondant à une augmentation de loyer de 30 euros pendant 6 mois au cours de l’année 2024.

M. [U] [F] acquiesce à cette demande.
Ce dernier sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 180 euros à ce titre.

Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

5. Sur la demande en paiement au titre des dommages-intérêts

Le demandeur fonde cette prétention sur l’article 1231-1 du code civil, faisant valoir que son bailleur a fait preuve d’une attitude critiquable.

Force est cependant de constater qu’il n’invoque ni ne justifie au soutien de cette demande d’aucun préjudice découlant du comportement de M. [U] [F].

En conséquence, cette demande est rejetée.

II. Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [U] [F]

1. Sur les demandes en paiement au titre des dégradations locatives

Conformément aux développements qui précèdent, M. [U] [F] n’apporte pas la preuve que M. [V] [Z] a commis des dégradations locatives dans le logement loué, alors que l’état des lieux de sortie contradictoire du 30 juin 2024 était conforme à l’état des lieux d’entrée, et qu’aucun constat de commissaire de justice n’a été réalisé.

Au surplus, il est relevé qu’il ne résulte pas du dossier que le bailleur ait pris l’attache de son locataire à la suite de cet état des lieux de sortie avant le 31 juillet 2024 pour remettre en cause l’état des lieux ainsi effectué.

En conséquence les demandes tendant à faire condamner M. [Z] à payer les sommes de 1200 euros pour la remise en état des trous mal rebouchés et mal repeints et 2182 euros pour la remise en état de l’ensemble des plafonds percés sans autorisation sont rejetées.

2. Sur la demande en paiement au titre des dommages-intérêts

M. [U] [F] n’invoque ni ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, sa demande est rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

1. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [U] [F] succombe principalement à l’instance, il sera en conséquence condamné aux dépens.

2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [U] [F], condamné aux dépens, devra payer à M. [V] [Z], au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

3. Sur l’exécution provisoire

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Tel est le cas pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [U] [F] à payer à M. [V] [Z] la somme de 672,68 euros au titre du reliquat de son dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE M. [U] [F] à payer à M. [V] [Z] la somme de 135 euros au titre de l’indemnité pour restitution tardive du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande de restitution des rideaux, tringles et rayonnage formulée par M. [V] [Z] ;

REJETTE la demande de remboursement de la motorisation de la porte de garage formulée par M. [V] [Z];

CONDAMNE M. [U] [F] à payer à M. [V] [Z] la somme de 180 euros au titre du remboursement de l’augmentation de loyers relative à six mois de l’année 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V] [Z] ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de M. [U] [F] au titre des dégradations locatives ;

REJETTE la demande reconventionnelle de M. [U] [F] au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens ;

CONDAMNE M. [U] [F] à payer à M. [V] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.

Ainsi jugé le 18 août 2026 et signé par A. GUETAZ, vice-présidente et M. MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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