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TJ 34172, 17 août 2026, RG 26/03602


Vérifier : TJ 34172, 17 août 2026, RG 26/03602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/08/2026
Numéro
26/03602
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c6ed195da062e01f0330

Texte de la décision

7,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 26/03602 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QTLL

DATE : 17 Août 2026
ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE NOTAIRE

Nous, Corinne JANACKOVIC, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Marjorie NEBOUT, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Août 2026,

DEMANDEURS

- Madame [O] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

- Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [R] [D] veuve [P]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (ILE MAURICE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Exposé du litige

Suivant jugement en date du 8 février 2016, le Tribunal de ce siège a:
- ordonné le partage et la liquidation de la succession de monsieur [M] [D] né à [Localité 5] le [Date naissance 4] 1946 et décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2007.
- commis pour y procédé monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault ou son délégataire,
- constaté que l’attribution des deux garages situés [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 6] et au [Adresse 7] à [Localité 6], comme sollicitée par les demandeurs, est déjà acquise,
- débouté madame [O] [D] épouse [I] et monsieur [K] [D] de leur demande tendant à voir prononcer la vente forcée du bien immobilier objet du droit d’usage et d’habitation de madame [R] [P] veuve [D],
- donné acte aux parties de ce qu’ils s’accordent à dire que les liquidités portent sur les sommes de: - 3 940,98 € correspondant à un livret de développement durable lequel a été versé entre les mains du notaire,
- 23 575,22 € correspondant au solde d’un compte joint,
- donné acte aux parties de ce qu’ils s’accordent à dire que la moitié soit 13 758,10 € revient à madame [R] [P] veuve [D], s’agissant de la moitié de la communauté et l’autre moitié revient aux héritiers réservataires lesquels devront se partager la somme de 13 758,10 €,
- constaté que madame [R] [P] veuve [D] reconnaît avoir reçu la somme de 23 575,22 € et devra restituer le trop-perçu à madame [O] [D] épouse [I] et à monsieur [K] [D],
- dit que la somme de 1 705,30 € correspondant aux frais funéraires et dont madame [R] [P] veuve [D] a fait l’avance, sera mise au passif des comptes de la succession,
- débouté madame [O] [D] veuve [I] et monsieur [K] [D] de leur demande tendant à voir condamnée la défenderesse à payer la somme de 9 402 € correspondant au remboursement des dettes fiscales,
- débouté madame [O] [D] veuve [I] et monsieur [K] [D] tendant à voir condamnée la défenderesse à payer la somme de 2 774,25 € correspondant au remboursement des dettes de charges de copropriété générées sur l’appartement objet du droit d’usgae et d’habitation,
- débouté madame [R] [P] veuve [D] de ses demandes tendant à solliciter la condamnation des nus-propriétaires à payer :
3 126,21 € au titre des frais de remise aux normes de l’ascenseur
1 308,41 € au titre du changement de la chaudière
11 412,81 € correspondant à l’appel de fonds relatif à la réhabilitation de l’ensemble de l’immeuble,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

Selon requête en date du 26 mars 2026, le conseil de monsieur [K] [D] sollicite l’intervention du juge commis, justifiée par le fait que Maître [C] [Y], désigné en qualité de notaire liquidateur le 16 juin 2016, n'a effectué depuis cette date aucune diligence, et ce en dépit des relances qui lui ont été adressées.

Motifs de la décision

Au regard des démarches effectuées par le conseil des parties auprès de Maître [Y] afin de connaître l’état de l’accomplissement de sa mission judiciaire et ce en vain, aucune diligence n’ayant manifestement été accomplie par le notaire commis, il convient de procéder à son changement et de désigner au lieu et place de Maître [H] [Z], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire commis.

PAR CES MOTIFS :

Par ordonnance sur requête , Corinne JANACKOVIC, juge commis,

Désigne Maître [H] [Z], notaire à Montpellier, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, selon les termes de la décision du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 février 2016, en remplacement de Maître [C] [Y] notaire à MONTPELLIER .

Dit qu’il lui appartiendra de mener à son terme la mission précédemment confiée à Maître [C] [Y] notaire à [Localité 6], à charge pour celui-ci de lui communiquer l’ensemble des informations déjà collectées, conformément aux dispositions des décisions rendues dans le cadre dudit partage.

Rappelle que :
- le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, est désigné en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
- le notaire devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
- le notaire est autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
notamment FICOBA et FICOVIE ;
- le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
- le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
- le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun .
- il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de faire application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si des héritiers défaillants ne se présentaient pas pour suivre ses opérations,

Renvoie l’affaire pour suivi des opérations de partage à l’audience du 10 juin 2027, audience par échanges écrits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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