TJ 73011, 18 août 2026, RG 26/00243
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/08/2026
N° RG 26/00243 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6NZ
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, susbstituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. DOUVAINE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffière
Débats : en audience publique le : 16 Juin 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 23 juillet 2024, Mme [S] [L] a acquis auprès de la société Douvaine automobile un véhicule d’occasion de marque Mini modèle Clubman mis en circulation depuis le 07 janvier 2018, pour un montant de 5 600 euros.
Par courrier du 28 février 2025 l’assureur protection juridique de Mme [S] [L] a mis en demeure la société Douvaine automobile de reprendre le véhicule litigieux dans un délai de 10 jours suivant la réception du courrier et de restituer la totalité du prix versé (5 700 euros) ainsi que les frais annexes (180 euros pour la carte grise) et une indemnisation au titre du risque pris en roulant avec un véhicule défaillant (1 500 euros).
En l’absence de réponse favorable, par acte du 12 mai 2026 Mme [S] [L] a fait assigner la société Douvaine automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, elle explique avoir fait diligenter une expertise amiable au cours de laquelle plusieurs désordres ont été constatés notamment sur les freins et la consommation d’huile moteur. Elle soutient que les désordres rendent le véhicule impropre à son usage et indique vouloir intenter une action au fond sur le fondement des vices cachés.
A l’audience du 16 juin 2026, Mme [S] [L] maintient l’ensemble de ses demandes.
La société Douvaine automobile, régulièrement citée par remise de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 - Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispostions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Mme [S] [L] produit un rapport d’expertise assistance technique établi le 10 février 2025 faisant état de plusieurs désordres à savoir des défauts de la carrosserie, “présence de suie importante et anormale dans le tube sorti silencieux”, “présence d’une cassure du ressort d’amortisseur arrière droit”, “silentblocs d’amortisseurs arrière sont craquelés et vétustes”, une “défectuosité des silentblocs de barre stabilisatrice”, “une corrosion avec destruction de la gaine des câbles de frein à main arrière droit et gauche”. (Pièce n°5 demandeur)
Selon l’expert amiable, ces désordres constitueraient “un vice caché rédhibitoire qui rend le véhicule impropre à son usage”. (Pièce n°3 demandeur)
Au vu de ces éléments, la matérialité des désordres et leur date d’apparition, moins d’une année après l’acquisition du véhicule, rendent légitime la demande d’expertise formée par Mme [S] [L]. Il apparaît utile à la solution de litige de vérifier par la voie d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par Mme [S] [L] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres, à ses frais avancés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés Mme [S] [L] et selon mission reprise au dispositif.
2. Sur les dépens
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie demanderesse le sollicite, la présente décision mettant fin à l’instance et dessaisissant le juge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Mme [S] [L] est donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de Mme [S] [L] et de la société Douvaine automobile,
COMMETTONS pour y procéder
M. [V] [E], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 3]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,
2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,
3° décrire et examiner les désordres allégués, en déterminer leur cause, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, dire s'ils étaient apparents lors de l’acquisition et le cas échéant, décelables par un acheteur non professionnel, et si le vendeur avait ou non conscience des défauts avant la vente, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres,
4° décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
5° dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices allégués,
7° tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert,
DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 18 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par Mme [S] [L], avant le 30 septembre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS l'expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Mme [S] [L],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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