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TJ 73011, 18 août 2026, RG 26/00257


Vérifier : TJ 73011, 18 août 2026, RG 26/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00257
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c8e1195da062e01f0f42

Texte de la décision

14,462 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18/08/2026

N° RG 26/00257 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6MT

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emeric TOUVET substituant Me Léonore PELLICANO, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

S.A.S.U. AGENCE CARS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge des référés : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 16 Juin 2026

Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2025 M. [P] [R] a acquis auprès de la société Agence cars un véhicule d’occasion de marque Toyota modèle Proace immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation depuis le 07 mars 2017 pour un montant de 12 790 euros.

Par courrier du 19 août 2025, M. [P] [R], par le biais de son assureur protection juridique, sollicite auprès de la société Agence cars l’annulation de la vente.

En l’absence de réponse favorable, par acte du 21 avril 2026 M. [P] [R] a fait assigner la société Agence cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule litigieux et de voir condamner la société Agence cars à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande d’expertise, il expose avoir fait diligenter une expertise amiable constatant l’existence des désordres qui rendent le véhicule impropre à son usage. Il précise que ces désordres sont apparus moins de trois semaines après l’acquisition du véhicule auprès de la société défenderesse et que le montant des réparations est supérieur au prix d’achat. Il indique vouloir intenter une action au fond sur le fondement de la garantie contractuelle d’un an, outre celle de la garantie légale de conformité en sa qualité de consommateur ainsi que celle des vices cachés.

A l’audience du 16 juin 2026, M. [P] [R] maintient l’ensemble de ses demandes.

La société Agence cars, régulièrement citée par remise de l’acte à étude n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

1- Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il ressort du rapport d’expertise protection juridique établi le 16 janvier 2026 que deux désordres sont constatés “une consommation d’huile interne et externe” ainsi que “une surpression dans le circuit de refroidissement et un dégagement de CO2". Selon les dires de l’expert, ce désordre met en cause la conformité du véhicule et l’usage auquel il est destiné. Il conclut également à une présomption de son existence au moment de la vente. (Pièce n°7 demandeur)

La société Agence cars n’a pas constaté l’existence des désordres invoqués lors de l’expertise amiable et n’a pas répondu aux sollicitations de M. [P] [R].

Dès lors, la date d’apparition des désordres dans l’année suivant la vente, rend légitime la demande d’expertise formée par M. [P] [R]. Il apparaît utile à la solution de litige de vérifier par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par M. [P] [R] et de disposer d’un avis technique sur la nature, l'origine, la cause et les conséquences de ces désordres, à ses frais avancés.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de M. [P] [R] et selon mission reprise au dispositif.

2 - Sur les demandes accessoires

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).

M. [P] [R] est donc tenu aux dépens et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Mme Hélène Blondeau-Pâtissier, juge des référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de M. [P] [R] et de la société Agence cars,

COMMETTONS pour y procéder
M. [D] [O], expert près la Cour d’appel de Pau,
[Adresse 3] à [Localité 3]
Tel. portable : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 1]

Avec mission pour lui de :

1° prendre connaissance des griefs allégués dans l’assignation du demandeur et les pièces au soutien de celles-ci,

2° procéder à l’examen du véhicule litigieux en présence des parties et de leurs éventuels conseils, décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, décrire d’éventuels désordres l’affectant en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition,

3° décrire et examiner les désordres allégués, en déterminer leur cause, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, dire s'ils étaient apparents lors de l’acquisition et le cas échéant, décelables par un acheteur non professionnel, et si le vendeur avait ou non conscience des défauts avant la vente, dire en cas d’apparition postérieure à l’acquisition du véhicule s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres,

4° décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,

5° dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales, indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

6° fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices allégués,

7° tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou pré-rapport,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert,

DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 18 août 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 2 400 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par M. [P] [R], avant le 30 septembre 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,

DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,

DISONS l'expert tiendra le le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,

DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [P] [R],

DEBOUTONS M. [P] [R] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...], juge des référés, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge des référés,

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