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TJ 54395, 18 août 2026, RG 25/00086


Vérifier : TJ 54395, 18 août 2026, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c989195da062e01f1484

Texte de la décision

38,606 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JLDC
AFFAIRE : Madame [B] [F] C/ Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Monsieur William PIERRON
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte MOUTON de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTE enregistrée sous le numéro SIRET 49314700300013 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET- MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Clôture prononcée le : 09 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie exécutoire : Me Claude BOURGAUX
Copie certifiée conforme +retour dossier : Maître Charlotte MOUTON
service expertise x2

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Le 29 janvier 2018, Madame [B] [F], salariée de l’ADMR de [Localité 2] en qualité d’assistante de soins en gérontologie, a été victime d’un accident de la circulation faisant suite à un malaise en se rendant chez un patient.

Le 30 janvier 2018, elle a déclaré l’accident de travail à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après CPAM de Meurthe-et-Moselle) ainsi qu’à son assureur, dans le cadre de son contrat souscrit avec la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après la SA MATMUT) le 27 juin 2013.

Le 1er février 2019, l’état de santé de Mme [B] [F] a été déclaré consolidé après avis de son médecin conseil, la patiente faisant l’objet de « névralgies cervico-brachiale gauche, lombalgies, dysurie nécessitant des auto-sondages et stress post traumatique ».

Le 19 novembre 2019, Mme [F] a introduit une action en justice à l’encontre de la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, au cours de laquelle ont été ordonnées deux expertises judiciaires confiées successivement au docteur [C] [D] et au docteur [S] [H]. Celles-ci ont conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 51,50% pour la première, et à un taux d’incapacité permanente partielle de 3% en lien avec l’accident du travail et à un taux d’incapacité permanente partielle de 50% sans lien certain avec l’accident pour la seconde.

Par un arrêt rendu le 27 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a notamment fixé le taux global d’incapacité permanente partielle à 51,50% au titre de deux séquelles de l’accident, à savoir les troubles urinaires et les troubles cervico-brachiales, et renvoyé Mme [F] devant les services de la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux fins de liquidation de ses droits.

Parallèlement, Mme [F] a sollicité la mise en place d’une expertise médicale amiable auprès de son assureur, la SA MATMUT, en vertu de son contrat garantie conducteur « 4 Roues » souscrit le 27 juin 2013. Le docteur [O] [P] a été désigné par la société d’assurance, assisté d’un sapiteur neurologue, le professeur [Z] [E], et a rendu un rapport en date du 4 novembre 2024 qui a conclu à un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%.

Sur la base de ce rapport, la SA MATMUT a opposé à Madame [F] un refus de prise en charge.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 janvier 2025, Madame [B] [F] a fait assigner la SA MATMUT et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de NANCY.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Madame [B] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger recevables ses demandes ;Juger qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 29 janvier 2018 ;Constater et juger qu’elle a conclu un contrat garantie conducteur « 4 Roues » auprès de la SA MATMUT le 27 juin 2013 ;Juger que les conditions générales et particulières dudit contrat qu’elle a souscrit auprès de la SA MATMUT avec effet au 27 juin 2013 lui sont inopposables ;Par conséquent, juger que les limitations et exclusions de garanties visées par les conditions générales et particulières du contrat « 4 Roues » souscrit entre elle et la SA MATMUT sont inopposables ;Juger que son droit à indemnisation est intégral,Avant-dire-droit :
Sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise judiciaire dont elle détaille la mission dans le dispositif de ses conclusions ;
Condamner la SA MATMUT à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour la liquidation de ses préjudices ;Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;Juger le jugement rendu commun et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;Condamner la SA MATMUT aux dépens ;Condamner la SA MATMUT à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en indemnisation intégrale de ses préjudices, Mme [F] invoque l’article L112-2 du code des assurances et expose qu’il appartient à la SA MATMUT de justifier de l’envoi à l’assurée d’une fiche d’information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions préalablement à la conclusion du contrat, à défaut de quoi les conditions générales du contrat d’assurance lui sont inopposables. Elle précise qu’il n’existe pas de présomption d’accord ou d’adhésion à celles-ci et qu’elles doivent être identifiées précisément. Elle ajoute que le plafond de garantie n’est opposable à l’assuré que s’il est informé de son contenu. En l’espèce, elle affirme avoir sollicité à plusieurs reprises la SA MATMUT au sujet de la transmission des conditions générales et particulières souscrites au titre de son contrat « Dommages corporels du conducteur », mais que cette dernière lui a uniquement adressé un exemplaire des « Conditions générales 4 roues » non daté, non signé et sans aucune référence. Elle mentionne que la SA MATMUT ne produit pas non plus les conditions particulières mentionnant que le souscripteur déclare et reconnait qu’il a pris connaissance des Dispositions Générales et du tableau des garanties de l’annexe.

Dès lors, elle conclut qu’il ne peut être vérifié que les conditions générales que la SA MATMUT souhaite lui voir appliquer correspondent aux conditions en vigueur au jour de la proposition d’assurance et qu’elles ont été portées à sa connaissance préalablement à la souscription du contrat, de sorte qu’elles ne peuvent lui être opposées. Elle répond en outre que les stipulations « 22-9 incapacité permanente » selon lesquelles ladite incapacité est indemnisable que si elle est au moins égale à 10% ne lui sont pas applicables.

S’agissant des conditions particulières du contrat souscrit, elle affirme que l’absence de signature les rend inopposables à l’assuré. En l’espèce, elle fait état de la réponse de la SA MATMUT qui indique qu’elle ne peut pas lui transmettre ce document, n’étant plus en sa possession car le contrat a pris effet il y a plus de dix ans. En conséquence, la demanderesse souligne qu’il est impossible de vérifier si celui-ci a été signé et donc de lui appliquer les limitations de garanties y figurant.

Elle conclut par conséquent que ses préjudices doivent être indemnisés sans limitation de garanties, de façon intégrale.

Elle affirme rapporter la preuve de l’existence du contrat garantie conducteur souscrit le 27 juin 2013 avec la SA MATMUT et de la garantie contractuellement prévue de son sinistre. Toutefois, elle explique qu’il appartient à la SA MATMUT d’apporter la preuve des restrictions et exclusions de garantie, ce qu’elle échoue à faire. Elle souligne donc n’être pas en mesure de déterminer à quelle indemnisation elle peut prétendre au titre de ses préjudices.

Par ailleurs, elle sollicite la tenue d’une expertise judiciaire contradictoire, estimant que les deux experts préalablement désignés par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY n’avaient pas pour mission de déterminer les préjudices qu’elle a subi mais uniquement de fixer la date de consolidation de son état, de dire si les séquelles sont imputables à l’accident et de fixer le taux d’incapacité selon le barème de la sécurité sociale et le taux professionnel. Elle propose la désignation du docteur [C] [K] dans le prolongement de sa précédente mission. Elle affirme que la SA MATMUT fait preuve de mauvaise foi en ignorant la décision d’imputabilité de ses séquelles à l’accident, constitutives d’un taux d’incapacité permanente de 51,50% confirmée définitivement par l’arrêt de la cour d’appel de NANCY du 27 novembre 2024. Elle ajoute que la défenderesse se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable du professeur [Z] [E], qui a conclu que la défenderesse simulait des troubles urinaires, alors même que les conditions de réalisation de l’expertise sont controversées font l’objet d’une procédure devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins.

Au soutien de sa demande en versement de la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, Madame [B] [F] invoque l’article 789 du code de procédure civile.
Elle explique avoir formulé une demande de provision au stade de l’assignation, de sorte que le juge de la mise en état n’était pas encore désigné. Elle ajoute que la SA MATMUT refusant la prise en charge, le juge de la mise en état ne peut se prononcer car l’obligation fera l’objet d’une contestation sérieuse, de sorte que le juge du fond est compétent. Elle chiffre le montant de l’indemnité provisionnelle qu’elle sollicite à hauteur de 50.000 euros, créance qu’elle considère non sérieusement contestable, expliquant que ses troubles urinaires ont eu des conséquences désastreuses tant sur le plan personnel que professionnel, avec un retentissement psychologique indéniable.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2025, la SA MATMUT sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Débouter Madame [B] [F] de toutes ses demandes ;Condamner Madame [B] [F] aux dépens ;A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise dans le cadre du barème de droit commun et selon les conditions prévues au contrat.
La SA MATMUT explique tout d’abord que l’accident de la circulation survenu le 29 janvier 2018 a eu pour seul responsable Madame [B] [F] elle-même.

La SA MATMUT affirme ainsi que c’est fallacieusement que Madame [B] [F] prétend invoquer l’inopposabilité des conditions générales et particulières de ladite convention. Elle précise que la demanderesse a souscrit un contrat avec une garantie optionnelle « Dommages corporels du conducteur », comprenant un article 22-10A prévoyant non pas une exclusion de garantie mais une condition de garantie selon laquelle est versée par l’assureur une indemnité au titre d’une incapacité permanente dès lors que le taux est au moins égal à 10%. Elle ajoute que sur l’exemplaire des conditions générales remis à Mme [F] figure une mention permettant d’identifier la version en vigueur des conditions générales visées, en l’espèce celles de juin 2013. Elle explique également que la demanderesse est nécessairement en possession des conditions contractuelles puisque dans sa déclaration de sinistre elle mentionne le numéro de contrat et que par courrier du 2 décembre 2024 la SA MATMUT lui a retransmis les conditions générales de juin 2016.

S’agissant de la charge de la preuve, la SA MATMUT invoque l’article 1353 du code civil. Elle indique qu’aucune prescription légale fixe la durée de conservation de documents contractuels. Elle souligne que la demanderesse inverse la charge de la preuve, la prise en charge à partir d’un taux de 10% d’incapacité permanente devant être considérée comme la mise en œuvre des prestations prévues par le contrat d’assurance souscrit. Cette clause contractuelle est selon la défenderesse exprimée clairement dans les conditions générales au sein de l’article 22-9. Elle affirme que c’est à Mme [F] de prouver le principe de sa garantie et ajoute que la demanderesse se prévaut de clauses ne figurant pas dans le contrat souscrit le 27 juin 2013.

Au soutien de sa demande de débouté de Madame Mme [F] au titre de l’expertise judiciaire et de la provision sollicitée, la SA MATMUT invoque l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle affirme que la demanderesse a subi des conséquences limitées. Elle précise que le docteur [P] a conclu à deux reprises à un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2% dans le cadre du barème d’évaluation du concours médical pour ce qui concerne le taux d’incapacité en droit commun, soit inférieur au seuil de 10% prévu par la garantie, ne permettant donc pas le versement d’un capital. Elle ajoute que le professeur [E] a conclu pour sa part en sa qualité de sapiteur neurologue à l’inexistence du taux.

La SA MATMUT souligne que la demanderesse ne produit aucun élément fondant sa demande d’expertise et de provision. Si elle invoque un taux d’incapacité permanente de 50% évalué par le docteur [S] [H], elle oublie selon la défenderesse de mentionner que cet état résulte des troubles urinaires, dont le lien de causalité avec l’accident de la circulation du 29 janvier 2018 n’est pas établi de manière certaine. Elle ajoute que l’expertise du docteur [H] avait pour objet de mettre en œuvre la législation des accidents du travail. Elle affirme que c’est fallacieusement que Mme [F] vient lui opposer l’arrêt rendu par la cour d’appel de NANCY, celui-ci ne statuant pas sur l’imputabilité des séquelles en ce qui concerne les troubles urinaires et les troubles cervico brachiales et ne s’imposant pas à la SA MATMUT car opposant Mme [F] à son organisme de protection sociale. L’autorité de la chose jugée n’a donc d’effet que dans les rapports de Mme [F] et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.

A titre subsidiaire, la SA MATMUT indique que si une expertise judiciaire devait être ordonnée, elle devra s’exécuter dans le cadre du barème de droit commun et selon les conditions prévues au contrat. Il importe de plus selon elle de réserver le montant de la provision qui sera soumis au taux défini de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique si celui-ci est égal ou supérieur à 10%.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle, régulièrement assignée à préposé, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire, fixée à l’audience du 17 mars 2026, a été mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé successivement au .

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la défaillance de la CPAM de Meurthe-et-Moselle
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, régulièrement assignée, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur l’opposabilité des clauses du contrat d’assurance
Conformément à l’article L112-2 du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.

En l’espèce, Mme [F] produit aux débats un exemplaire des « Conditions Générales 4 Roues » transmis à celle-ci par la SA MATMUT par retour de courrier le 2 décembre 2024. Il apparait à la lecture de celui-ci un article 22-9 précisant « si vous conservez, en cas de blessures, une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10%, nous versons une indemnité ». Cette clause doit s’analyser comme une limitation de la garantie protection du conducteur en ce qu’elle limite l’indemnisation de l’incapacité permanente en cas de blessures à un taux reconnu au moins égal à 10%. Elle ne définit pas le risque pris en charge, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une simple condition de la garantie. Par conséquent, la charge de la preuve de l’information effective de la demanderesse de cette limitation de garantie repose sur la SA MATMUT.

Toutefois, aucune signature, ni de l’assureur, ni du souscripteur et aucune date ne figurent sur le document envoyé le 2 décembre 2024 par la SA MATMUT à Mme [F] de sorte qu’il n’est pas démontré que la stipulation particulière invoquée par l’assureur a été portée à la connaissance de la demanderesse au moment de la souscription de son contrat d’assurance. Il n’est de même pas davantage certain que cette version des conditions générales est applicable à un contrat conclu le 27 juin 2013, à défaut de mention claire de la version des conditions versées.

La SA MATMUT produit en outre aux débats un exemplaire des conditions générales mais qu’elle indique de sa main être une édition de juin 2013 et échoue à prouver que celui-ci a effectivement été transmis à la demanderesse au moment de la signature du contrat. Il convient de relever également que la mention du numéro du contrat d’assurance, dont l’existence n’est au demeurant pas contestée par les parties, dans la déclaration de sinistre du 30 janvier 2018 complétée par Mme [F] ne permet pas de conclure à l’information de celle-ci de l’existence d’une limitation à sa garantie.

Par ailleurs, la demanderesse ne produit pas les conditions particulières de son contrat puisque la SA MATMUT n’a pu lui fournir en raison de l’ancienneté de la souscription, ce que cette dernière ne conteste pas. Il n’est dès lors pas démontré que ce document comportait également ladite limitation de garantie soulevée par la défenderesse et que Mme [F] a eu connaissance de celle-ci au moment de la conclusion du contrat.

Par conséquent, les conditions générales et particulières du contrat souscrit le 27 juin 2013 auprès de la SA MATMUT et notamment la limitation de garantie visée à l’article 22-9 des conditions générales sont inopposables à Mme [B] [F].

Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

En l’espèce, deux expertises judiciaires ont été ordonnées par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY, ayant donné lieu aux rapports du docteur [C] [K] du 15 février 2023 et au rapport du docteur [S] [H] du 18 septembre 2023. Aux termes de leurs écritures et conformément à leurs missions, les experts mandatés ont fixé la date de consolidation de l’état de Madame [B] [F], dit si les séquelles de celle-ci sont imputables à l’accident du 29 janvier 2018 et fixé son taux d’incapacité au regard de la législation professionnelle. Ces éléments de fait ont été définitivement établis par l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de NANCY du 27 novembre 2024.

Toutefois, aucune expertise n’a été ordonnée aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme [B] [F].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision
Conformément à l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.

En application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 du code de procédure civile qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Madame [B] [F] a introduit par la présente instance par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 janvier 2020. Si elle a, à cette occasion, formé une demande de provision, elle reprend cette prétention aux termes de ses dernières conclusions au fond adressées à la formation de jugement en date du 1er octobre 2025.

Or, il appartenait à celle-ci de prendre des conclusions d’incident, à destination du juge de la mise en état, au cours de l’instruction et avant la clôture de celle-ci intervenue le 9 décembre 2025.

En conséquence, le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la demande de provision de Madame [B] [F]. Surabondamment, en absence de précision sur les préjudices et leur quantification, le quantum de l’obligation est sérieusement contestable, de sorte qu’il

Sur la déclaration de jugement commun
Lorsqu'une personne victime d'un préjudice corporel agit à l'encontre d'un tiers qu'elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l'organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d'une assignation, comme en l'espèce.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle ayant été valablement assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est partie au procès, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite par actes des 2 et 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les conditions générales et particulières du contrat garantie conducteur « 4 Roues » souscrit par Madame [B] [F] auprès de la société d’assurance Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes le 27 juin 2013, et notamment les limitations et exclusions de garanties visées par les conditions générales et particulières dudit contrat sont inopposables à Madame [B] [F] ;

SURSEOIT A STATUER sur la réparation des préjudices de Madame [B] [F] ;

ORDONNE avant-dire-droit une expertise médicale de Madame [B] [F] et [U] le docteur [Q] [I], expert près la cour d’appel de NANCY, demeurant
Service de Médecine Légale- CHU [Etablissement 1] [Adresse 4] Tél. portable [XXXXXXXX01] Tél. fixe [XXXXXXXX02] E-mail [Courriel 1]
avec la mission suivante :
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

b) Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

c) Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

b) Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

c) Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

d)Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

e) Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

f) Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;

g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

b) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

b) Préjudice d’agrément :

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;

c) Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :

Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

III Récapitulatif

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

SUBORDONNE la saisine de l'expert à la consignation préalable par Madame [B] [F] de la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;

DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;

DIT qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de provision formée par Mme [B] [F] ;

RESERVE les dépens ;

SURSEOIT A STATUER sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état silencieuse du 09 décembre 2026 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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