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TJ 54395, 18 août 2026, RG 25/01218


Vérifier : TJ 54395, 18 août 2026, RG 25/01218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/01218
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 1
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84c993195da062e01f14de

Texte de la décision

22,326 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01218 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMQB
AFFAIRE : Monsieur [N] [W], Madame [I] [U] veuve [W] C/ S.A.S. CLINIQUE [N] PASTEUR, Mutuelle MACSF MUTUELLE D’ASSURANCE DU [Localité 1] DE SANTÉ FRANÇ AIS, Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1
JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Monsieur PIERRON William,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO,
PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14

Madame [I] [U] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14

DEFENDERESSES

S.A.S. CLINIQUE [N] PASTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 94

Mutuelle MACSF MUTUELLE D’ASSURANCE DU [Localité 1] DE SANTÉ FRANÇ AIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 94

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Clôture prononcée le : 09 décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie exécutoire : Me Jean-luc TASSIGNY
Copie certifiée conforme +retour dossier :Me Jean-luc TASSIGNY + Maître Yves SCHERER

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [W] a été hospitalisé le 31 mars 2023 à la clinique [N] Pasteur à [Localité 4] pour une infection respiratoire dans un contexte d’immuno-dépression.
Il est décédé le [Date décès 1] 2023 à l’âge de 53 ans dans le service de médecine intensive et de réanimation du CHU de [Localité 5], où il avait été transféré le 25 avril 2023 pour être admis en réanimation médicale et être placé sous ECMO (technique de réanimation d’urgence).
Considérant que les préconisations sanitaires liées à la covid 19 n’auraient pas été respectées par la clinique [N] Pasteur, les ayants droits de M. [W], à savoir sa veuve Mme [I] [U], et son fils M. [N] [W], ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ([L]) de Lorraine, laquelle a ordonné une expertise confiée au docteur [M] [J], lequel a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Aux termes de ce rapport, le docteur [J] a retenu une infection nosocomiale, conséquence possible d’un dysfonctionnement de la clinique dont il convenait de discuter la responsabilité . Il a estimé que l’infection par la covid 19 contractée à la clinique avait aggravé la situation de M. [W] et était à l’origine d’un décès prématuré chez un patient déjà fragilisé par d’autres infections. Il a conclu que la participation du covid 19 dans la réalisation du dommage était inférieure ou égale à 50%.
La [L] a rendu le 29 mai 2024 son avis, aux termes duquel la réparation des préjudices incombait à la clinique [N] Pasteur à hauteur de 50%.
Jugeant insuffisantes les offres d’indemnisation formulées le 17 septembre 2024 par l’assureur de la clinique [N] Pasteur, Mme [I] [U] et M. [N] [W] , par actes de commissaire de justice délivrés les 28 février et 06 mars 2025 , ont assigné la S.A.S Clinique [N] Pasteur, la société Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français( MACSF) en qualité d’assureur de la clinique [N] Pasteur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de mettre en cause la responsabilité de la Clinique [N] Pasteur et de demander la condamnation in solidum de ladite société et de la mutuelle MACSF à les indemniser de leurs préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [I] [U] et M. [N] [W] demandent au tribunal de :
Dire et juger la société Clinique [N] pasteur seule et intégralement responsable du décès survenu le [Date décès 1] 2023 de M. [E] [W] à raison du dysfonctionnement fautif de ladite clinique ayant été à l’origine d’une infection nosocomiale fatale,
Fixer à la somme globale de 51.958, 54 € le préjudice subi par sa veuve, Mme [I] [U] et à la somme de 67.512, 50 € le préjudice subi par son fils,
Condamner en conséquence in solidum entre elles la société clinique [N] Pasteur et la Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français à payer à Mme [I] [U] la somme de 51.958, 64 € , à M. [N] [W] la somme de 68.525, 00 €, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation,
Condamner par ailleurs in solidum entre elles la société clinique [N] Pasteur et la Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français à payer à Mme [I] [U] et à M. [N] [W] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la Clinique [N] Pasteur et la MACSF de toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Dire et juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle sera tenue d’intervenir dans la procédure pendante entre Mme [U] et M. [N] [W] , la Clinique [N] Pasteur et la MACSF d’autre part, et que lui soit déclaré commun le jugement à intervenir,
Condamner par ailleurs in solidum entre elles la société Clinique [N] Pasteur et la Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils observent que l’avis rendu par la [L] ne lie pas les parties et le tribunal, et qu’ils produisent d’autres documents, dont un compte rendu de laboratoire du 22 mars 2023, une lettre de la Clinique [N] Pasteur et une note de service. Ils estiment que les conclusions de l’expert sont en contradiction avec la limitation à 50% de la responsabilité de la clinique, dès lors que celle-ci a en toute connaissance de cause pris le risque de mettre en contact un patient avec un membre du personnel testé positif à la covid 19. Ils soulignent que l’état de santé de M. [W] était stable jusqu’à ce contact avec une aide-soignante contaminée. Ils ne discernent donc pas les raisons pour lesquelles une limitation de responsabilité à hauteur de 50% devrait être envisagée.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Clinique [N] Pasteur et la MACSF demandent au tribunal, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique et 9 du code de la santé publique, de :
Débouter Mme [I] [U] et M. [N] [W] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de la Clinique [N] Pasteur et de son assureur MACSF,
Fixer la part de responsabilité de la Clinique [N] Pasteur dans la survenance du décès de M. [E] [W] en raison d’une infection nosocomiale par covid 19 à hauteur de 50% des préjudices subis,
Liquider le préjudice de Mme [I] [U] à hauteur de 18.060, 57 € conformément à l’offre d’indemnisation du 17 septembre 2024,
Liquider le préjudice de M. [N] [W] à hauteur de 23.506, 26 € conformément à l’offre d’indemnisation du 17 septembre 2024,
Condamner in solidum Mme [I] [U] et M. [N] [W] à payer à la Clinique [N] Pasteur et à la MACSF la somme de 3.500 , 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de leurs écritures, la Clinique [N] Pasteur et la MACSF contestent expressément les prétentions des demandeurs selon lesquelles la Clinique [N] Pasteur serait seule et intégralement responsable du décès de M. [A]. Elles se réfèrent au rapport d’expertise du docteur [J] qui conclut que les causes du décès sont multifactorielles, en relation avec une infection nosocomiale au covid 19, mais également aux lésions pulmonaires présentées par le patient avant son hospitalisation, ainsi qu’avec la bactériémie mise en évidence le 1er avril 2023, l’infection par la covid 19 ayant aggravé la situation et étant à l’origine d’un décès prématuré. Elles rappellent que l’expert et la [L] ont tous deux conclu à la responsabilité de la clinique à hauteur de 50% dans le décès, et certainement pas à hauteur de 100% ainsi que l’affirment les demandeurs qui ne produisent aux débats aucun document médical ou rapport critique qui viendrait contredire les conclusions du docteur [J].
Sur la liquidation des préjudices, elles demandent au tribunal de retenir les montants proposés le 17 septembre 2024, qu’elles considèrent satisfactoires et établis en conformité avec l’avis de la [L].
****
Régulièrement assignée à préposé le 06 mars 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars2026 au terme de la laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2026, délibéré prorogé au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’absence aux débats de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, régulièrement assignée, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La CPAM de Meurthe et Moselle ayant été assignée, est partie au litige , de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement opposable.
Sur la responsabilité de la clinique [N] Pasteur
L'article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
En l’espèce, le principe de la responsabilité au moins partielle de la clinique [N] Pasteur dans le décès de M. [E] [W] n’est pas contesté, la clinique et son assureur admettant une responsabilité à hauteur de 50% tandis que les ayant droits de M. [W] retiennent une responsabilité totale.
Les éléments factuels repris dans le rapport d’expertise du docteur [J] (pièce 5 des demandeurs) et dans l’avis de la [L] (pièce 6 des demandeurs) ne sont pas discutés, à savoir que M. [W] a été admis le 31 mars 2023 à la clinique [N] Pasteur sur indication de son médecin traitant, et de son hématologue, et ce pour une fièvre récurrente, un scanner de contrôle mettant en évidence des foyers infectieux pulmonaires.
Il est constant qu’antérieurement à son hospitalisation, M. [W] était un patient en rémission complète d’un lymphome folliculare sous traitement d’entretien par rituximab.
Il est également constant que M. [W] avait fait l’objet le 22 mars 2023, avant son hospitalisation, d’un test de dépistage au coronavirus qui s’était avéré négatif (pièce 4 des demandeurs).
Le 1er avril 2023, une bactériémie est revenue positive avec la présence d’un staphylococcus warneri, germe particulièrement pathogène chez les patients immunodéprimés. La pneumopathie étant antérieure à l’hospitalisation, ne répond pas à la définition de l’infection nosocomiale. En revanche, un test covid 19 effectué le même jour a été négatif.
En revanche, il est constant qu’un autre test au covid 19 effectué le 12 avril 2023 a été positif.
Les membres de la famille de M. [W] ont affirmé, sans être contredits par la Clinique [N] Pasteur, qu’une aide-soignante était entrée le 02 avril 2023 dans la chambre de M. [W], et avait toussé avant d’indiquer qu’elle était positive à la covid 19. Cette information est confirmée par le rapport du docteur [J], étant précisé que cette salariée avait été testée positive le 1er avril 2023, et que la Clinique avait, à sa demande, toléré qu’elle travaille le 02 avril 2023, et a fortiori qu’elle entre dans la chambre d’un patient immunodéprimé.
Ces circonstances ont amené l’expert à retenir le diagnostic de pneumopathie grave à SARS-CoV-2, ayant entraîné, malgré la mise en place d’une ventilation invasive, son transfert en réanimation. Il a ensuite développé un syndrome de détresse respiratoire aigu évoluant vers une défaillance multiviscérale conduisant à une décision de limitation ou arrêt des thérapeutiques actives (LATA) et au constat du décès de M. [W] le [Date décès 1] 2023.
Il y a lieu de retenir, à l’instar du docteur [J], que « la présence d’un test RT-PCR positif, treize jours après l’hospitalisation, alors qu’il avait été testé négatif à deux reprises, la dernière fois le 1er avril 2023, doit être considérée comme de nature nosocomiale compte tenu des données de la littérature », conclusion retenue par la [L] et, ainsi que le formule l’avis de la [L], « la présence d’un personnel positif au covid dans la chambre de M. [W] constitue un dysfonctionnement de la Clinique [N] Pasteur » et « qu’en effet, la soignante présentant des signes d’excrétion virale comme la toux, un isolement de 7 jours pleins s’imposait ». Outre que la présence de ce personnel dans la chambre de M. [W] était en contravention avec la note de service de l’établissement (pièce 3 des demandeurs) ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
Force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert reprises dans son avis par la [L], selon lesquelles « le décès de M. [W] est d’origine plurifactorielle, compte tenu d’une part, de son état antérieur, s’agissant d’un patient immunodéprimé, et présentant avant son hospitalisation des lésions pulmonaires évoquant une pneumopathie objectivée le lendemain, l’ensemble étant aggravé par une infection à covid 19 » ,et « cette infection a participé à 50% à la réalisation du dommage ».
La Clinique [N] Pasteur est par conséquent déclarée responsable à hauteur de 50% du décès de M. [E] [W].
Sur les préjudices
Le docteur [J] et la [L] ont donné un avis sur les postes de préjudice et les défenderesses ont formulé le 17 septembre 2024 des offres d’indemnisation.
Il convient de préciser que les demandeurs produisent en pièce 2 une attestation de dévolution successorale aux termes de laquelle Mme [I] [V] [W] est héritière pour un quart en pleine propriété et pour trois quarts en usufruit, et M. [N] [W] pour trois quarts en nue-propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession.
Il y a lieu de statuer sur les postes de préjudice suivants :
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois en fonction de l’importance du déficit.
L’expert [L] et la [L] elle-même ont retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 31 mars au [Date décès 1] 2023.
Les demandeurs évaluent par conséquent ce poste de préjudice à 1.350 €, s’agissant d’un déficit fonctionnel total, en retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, dont 337, 50 € (1/4) revenant à Mme [I] [D] et 1.012, 50 € (3/4) revenant à M. [N] [W].
Ces demandes correspondent aux propositions de la MACSF et il y sera fait droit.
2° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Cela suppose que l’expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
À défaut, il convient de préciser que l’indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime et d’en tenir compte pour déterminer le montant de l’indemnité.
L’expert [L] les a considérées comme « assez importantes » et les cotées à 5, 5 /7 sur l’échelle, en tenant compte « du séjour en réanimation, des soins invasifs, et du préjudice moral » , cotation retenue par la [L].
Les demandeurs chiffrent à 40.000 € ce poste de préjudice, dont 10.000 € à revenir à Mme [I] [U] et 30.000 € à M. [N] [W] , compte tenu de la répartition entre les héritiers.
L’assureur avait proposé un chiffrage à 30.000 € dont 7.500 € à verser à Mme [I] [U] et 22.500 € à M. [N] [W].
Au regard du référentiel Mornet, la cotation de 5, 5/7 correspond à une indemnisation autour de 35.000 € , somme qui sera retenue par le tribunal, dont 8.750 € à Mme [I] [U] et 26. 250 € à M. [N] [W].
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert [L] retient un préjudice esthétique temporaire modéré pour défaut d’image en réanimation, coté 3/7 dans l’échelle. La [L] a validé cette appréciation de l’expert.
Les demandeurs chiffrent à 2.000 € ce poste de préjudice, dont 500 € à revenir à Mme [I] [U] et 1.500 € à M. [N] [W] , compte tenu de la répartition entre les héritiers.
L’assureur avait proposé le même chiffrage.
Il y sera fait droit.
4°) Préjudice d’affection
Le préjudice moral s’entend de la souffrance causée par le décès d’un proche.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
Les demandeurs chiffrent à 35.000 € ce poste de préjudice tant pour Mme [I] [U] que pour M. [N] [W] , en exposant que M. [W] est décédé à l’âge de 53 ans et que l’union des époux avait duré pendant 29 ans.
M. [N] [W], étudiant, était âgé de 19 ans à la mort de son père et vivait au foyer parental.
L’assureur a proposé une somme de 22. 000 € pour chacun des demandeurs.
Il sera fait une juste indemnisation du préjudice d’affection en l’évaluant à 30.000 € pour chacun des demandeurs.
5°) Frais d’obsèques
Les frais d’obsèques sont justifiés à hauteur de 5.121, 14 € par les factures des Pompes funèbres générales (pièces 10, 11 et 12 des demandeurs) et par l’arrêté de concession au colombarium du cimetière de [Localité 6] pour une somme de 1.000 € (pièce 13 des demandeurs).
Ces frais ont été exposés par Mme [U] et ne sont pas contestés par les défenderesses, de sorte qu’il y sera fait droit.
La Clinique [N] Pasteur, responsable de ces préjudices à hauteur de 50%, sera condamnée solidairement avec son assureur la MACSF à verser aux demandeurs la moitié de ces sommes, ainsi qu’il sera précisé au dispositif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Clinique [N] Pasteur et la société MACSF sont par conséquent condamnés aux dépens de la procédure.
Elles sont par ailleurs condamnées à payer aux demandeurs, au titre de leurs frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera constatée faute de motif d’y déroger .
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société Clinique [N] Pasteur est responsable à hauteur de 50% du décès survenu le [Date décès 1] 2023 de M. [E] [W] à raison du dysfonctionnement fautif de ladite clinique ayant été à l’origine d’une infection nosocomiale fatale,
FIXE le préjudice subi par Mme [I] [U] ainsi que suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 337, 50 €Souffrances endurées : 8.750 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Préjudice d’affection : 30.000 € Frais d’obsèques : 6.121, 14 € TOTAL : 45.708, 44 €

FIXE le préjudice subi par M. [N] [W] ainsi que suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.012, 50 €Souffrances endurées : 26.250 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Préjudice d’affection : 30.000 € TOTAL : 59.762, 50 €

CONDAMNE solidairement la société clinique [N] Pasteur et la Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français à payer à Mme [I] [U] la somme de 22.854, 22 € (vingt- deux mille huit cent cinquante -quatre euros vingt -deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (06 mars 2025),
CONDAMNE solidairement la société clinique [N] Pasteur et la Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français à payer à M. [N] [W] la somme de 29.881, 25 € (vingt-neuf mille huit cent quatre- vingt un euros vingt -cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (06 mars 2025),
CONDAMNE solidairement la société clinique [N] Pasteur et la Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français à payer à Mme [I] [U] et M. [N] [W] ensemble la somme de 2.500 € (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la société clinique [N] Pasteur et la Mutuelle Assurances [Localité 1] Santé Français aux dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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