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TJ 73065, 18 août 2026, RG 26/00158


Vérifier : TJ 73065, 18 août 2026, RG 26/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84ca46195da062e01f1b2c

Texte de la décision

8,711 caractères

DOSSIER N° RG 26/00158
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7XM

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE “HAMEAU DE L’ECOLE”
sis Lieudit “Le Turchet” 73800 PLANAISE
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 900 440 686 et dont le siège social est sis 574 Avenue de la Gare 38530 PONTCHARRA, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS - GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,

DEFENDERESSE :

Madame [J] [U],
demeurant 28 Hameau de l’Ecole - Bâtiment Le Granier 73800 PLANAISE

défaillante,


DEBATS :

A l’audience publique du 26 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN, est organisé sous le statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965.

Madame [J] [U] réside au sein de cet immeuble et dispose d’une chaudière individuelle.

La copropriété a souscrit un contrat collectif relatif à l’entretien des chaudières des résidents.

Depuis l’année 2021, Madame [J] [U] n’a pas fait procéder à l’entretien annuel de sa chaudière. Plusieurs relances et mises en demeure lui ont été adressées.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE, situé Lieudit Le Turchet, 73800 PLANAISE, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [J] [U] sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article R 224-41-4 du Code de l’environnement aux fins de voir :
- CONDAMNER Madame [J] [U] d’avoir à faire procéder à l’entretien de sa chaudière individuelle et d’en justifier auprès du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN et ce à peine d’astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- JUGER que le juge des référés se réservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- CONDAMNER Madame [J] [U] d’avoir à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00158.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN a maintenu ses moyens et demandes.

Bien que régulièrement assignée, Madame [J] [U] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande tendant à voir ordonner l’entretien de la chaudière individuelle

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article R.224-41-4 du Code de l’environnement dispose que les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l'objet d'un entretien annuel dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

En l’espèce, la copropriété justifie avoir souscrit un contrat collectif relatif à l’entretien des chaudières des résidents (pièces n°1 et n°2).

Madame [J] [U] n’a pas fait procéder à l’entretien annuel de sa chaudière individuelle depuis l’année 2021, alors qu’elle a été mise en demeure de faire procéder à cet entretien par LRAR du 3 juin 2025, puis par LRAR du 13 mars 2026 (pièces n°3 et n°4).

Cette absence d’entretien pendant plusieurs années caractérise un manquement à une obligation réglementaire et est de nature à créer un risque pour la sécurité des occupants de l’immeuble, ainsi que des dysfonctionnements techniques.

Dès lors, ce manquement persistant constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant à Madame [J] [U] de faire procéder à l’entretien annuel de sa chaudière individuelle et d’en justifier auprès du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Madame [J] [U] de faire procéder à l’entretien de sa chaudière individuelle et d’en justifier auprès du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

CONDAMNONS Madame [J] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé HAMEAU DE L’ECOLE représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA GRESIVAUDAN une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [J] [U] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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