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TJ 73065, 18 août 2026, RG 26/00151


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-19
Id
6a84ca4f195da062e01f1b96

Texte de la décision

21,248 caractères

DOSSIER N° RG 26/00151
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7WU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 AOUT 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [P] [O] [Z] épouse [E]
née le 29 Décembre 1949 à REZZATO BRESCIA (Italie),
demeurant 4 chemins des Pinchins 73100 AIX-LES-BAINS

Monsieur [N] [E]
né le 23 Juillet 1952 à ORCE (Espagne),
demeurant 4 rue des Pinchins 73100 AIX-LES-BAINS

Madame [A] [E],
née le 26 Décembre 1975 à AIX-LES-BAINS (73),
demeurant 18 rue Joseph Mottet 73100 AIX-LES-BAINS

Madame [Y] [E] épouse [D]
née le 10 Mai 1979 à AIX-LES-BAINS (73),
demeurant 37 chemin du Crêt 73100 GRESY-SUR-AIX

représentés par Maître Virginie DUBOUCHET de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.A.R.L. LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°844 849 406,
dont le siège social est sis 151 avenue du Grand Port 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,


DEBATS :

A l’audience publique du 26 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 18 Août 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 13 mars 2003, Monsieur [N] [E] et Madame [P] [O] [Z], son épouse, ont consenti à Monsieur [B] [H] et Madame [V] [J], un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé dans la commune d’AIX-LES-BAINS (73100), comprenant des locaux à usage de café-restaurant situés 149 Avenue du Grand Port et une maison d’habitation mitoyenne située 151 Avenue du Grand Port, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 17 mars 2003 pour se terminer le 16 mars 2012,moyennant un loyer de 1.525 euros, payable mensuellement et d’avance, outre notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Suivant avenant sous seing privé du 10 octobre 2012, le bail a été renouvelé pour neuf années à compter rétroactivement du 1er mai 2012, moyennant un loyer mensuel de 2.300 euros.

Le fonds de commerce a successivement été cédé à la société ROCK N’FUEL CAFE le 31 octobre 2012, à la société LA BRASSERIE DU PONT ROUGE le 17 juillet 2015 puis à la société LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE par acte authentique du 18 janvier 2019.

Par acte authentique du 3 décembre 2020, Monsieur [N] [E] et Madame [P] [O] [Z], son épouse, ont donné la nue-propriété des biens à leurs filles, Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] née [E]

À son échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er mai 2021. À la suite de la dernière révision triennale intervenue au mois de juillet 2021, le loyer annuel a été porté à la somme de 31.099,07 euros.

Depuis l’année 2021, la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE a rencontré plusieurs difficultés dans le règlement des sommes dues au titre du bail. Elle a ainsi été destinataire de mises en demeure adressées par LRAR les 7 août 2021, 19 juillet 2022 et 15 mai 2024, ainsi que d’un premier commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 mars 2024.

La SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE n’a ensuite pas réglé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due au titre de l’année 2024 et a cessé de s’acquitter des loyers à compter du mois de novembre 2025.

Le 17 février 2026, Monsieur [N] [E], Madame [P] [O] [E] née [Z], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] née [E] ont fait délivrer à la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE un second commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [E], Madame [P] [O] [E] née [Z], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] née [E] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE sur le fondement de l’article L. 145-41 du Code de commerce, des articles 1103 et 1104 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- DIRE recevables en la forme et bien fondées les demandes de Monsieur [N] [E], Madame [P] [E], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] par application:
• des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce et de celles du bail commercial du 13 mars 2003 renouvelé le 10 octobre 2012, la liant à la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE,
• des dispositions des articles 1103 et1104 du Code civil,
• des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile,
Y faisant droit, voir:
- CONSTATER la résiliation du bail commercial du 13 mars 2003 renouvelé le 10 octobre 2012 relatif aux locaux situés à AIX-LES-BAINS (73100), 149 et 151 avenue du Grand Port, et ce, par application de la clause résolutoire inscrite dans ledit bail et rappelée au commandement de la S.C.P. RAVIER VUILLERMET, Commissaire de Justice à AIX-LES-BAINS, en date du 17 février 2026, visant le défaut de paiement des loyers,
- AUTORISER en conséquence, Monsieur [N] [E], Madame [P] [E], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] à reprendre possession des lieux loués en ordonnant, en tant que besoin, l’expulsion immédiate, et au besoin avec le concours de la force publique de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- CONDAMNER la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [E], usufruitiers :
• une provision de 11.787,55 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période courant du 1er novembre 2025 au 17 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026,
• une provision de 513 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026,
• une provision de 517 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026,
• une provision sur indemnité d’occupation égale a un montant mensuel de 2.591,59 euros, à dater du 18 mars 2026, date depuis laquelle la résiliation du bail commercial est acquise et ce, jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
- DONNER acte à Monsieur [N] [E], Madame [P] [E], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] de ce qu’ils ont fait dénoncer la présente assignation au créancier inscrit sur le fonds de commerce de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE tel que révélé par l’état délivré par le greffe du Tribunal de Commerce de CHAMBERY le 16 avril 2026,
- CONDAMNER la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE à régler à Monsieur [N] [E], Madame [P] [E], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 février 2026.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00151.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle le Conseil de Monsieur [N] [E], Madame [P] [O] [E] née [Z], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] née [E] a indiqué avoir versé aux débats une pièce complémentaire, enregistrée sous le n°23, consistant en un courriel officiel du 20 mai 2026 adressé à la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE, et a confirmé l’accord des parties sur les délais de paiement.

Aux termes de ce courriel, les bailleurs indiquent ne pas entendre renoncer au bénéfice de la procédure engagée, tout en se déclarant disposés à ne pas s’opposer à une demande de délais de paiement qui serait formulée par la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE à l’audience.

Ils proposent, dans cette hypothèse, que soit constatée la résiliation du bail commercial, que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant un délai de cinq mois et que la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE soit autorisée à régler l’arriéré de 14.171,13 euros par cinq mensualités de 2.834,23 euros, en sus du loyer courant de 2.591,59 euros.

Ils précisent qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant, ils entendent pouvoir se prévaloir du plein effet de la clause résolutoire et poursuivre l’expulsion de la société locataire.

Ils sollicitent également la condamnation de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer, de la signification de l’assignation et de la dénonciation aux créanciers inscrits ainsi que 50 € au titre du timbre de justice.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Sur les effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement

Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Ce même article prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

En l’espèce, la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure dans le bail du 13 mars 2003, en page 12, et est rappelée dans l’avenant au bail du 10 octobre 2012, en page 14, à compter du 18 mars 2026.

Le règlement de la somme de 5.000 euros, reçu par le conseil des bailleurs le 18 mai 2026, est intervenu postérieurement à l’expiration du délai imparti par le commandement et n’a pas permis d’apurer intégralement la dette locative. Il ne peut, dès lors, faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire (pièce n°22).

Il convient toutefois d’examiner la demande de délais de paiement formée par la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE et la suspension corrélative des effets de la clause résolutoire.

Dans son courriel du 18 mai 2026, la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE, après avoir fait état du règlement précité de 5.000 euros, a proposé de s’acquitter du solde de sa dette sur une durée de cinq mois à compter du début du mois de juin 2026 (pièce n°22).

Les bailleurs, tout en précisant qu’ils n’entendaient pas renoncer au bénéfice de la procédure engagée, ont indiqué, par courriel officiel de leur conseil du 20 mai 2026, ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur cette durée et ont proposé que l’arriéré, arrêté à la somme de 14.171,13 euros, soit réglé en cinq mensualités, en sus du paiement du loyer courant de 2.591,59 euros (pièce n°23).

Il résulte du décompte ainsi actualisé que la somme de 14.171,13 euros correspond aux loyers échus entre les mois de novembre 2025 et de mai 2026 inclus, d’un montant total de 18.141,13 euros, auxquels s’ajoutent les sommes de 513 euros et de 517 euros dues au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères des années 2024 et 2025, sous déduction du règlement de 5.000 euros intervenu le 18 mai 2026.

L’obligation de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE au paiement de la somme de 14.171,13 euros n’étant pas sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son montant, il convient de la condamner à verser cette somme, à titre provisionnel, à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [O] [E] née [Z], en leur qualité d’usufruitiers.

Compte tenu du règlement déjà effectué par la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE, de la durée limitée de l’échéancier sollicité et de l’accord des bailleurs sur son principe, il convient de lui accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de la somme de 14.171,13 euros en cinq mensualités, selon les modalités précisées au dispositif, en sus du paiement du loyer courant de 2.591,59 euros.

Les bailleurs ayant maintenu leur demande au titre des intérêts au taux légal, il convient toutefois de relever que les modalités de règlement proposées dans leur courriel du 20 mai 2026 ne prévoient, pendant le cours de l’échéancier, que le paiement de cinq mensualités de 2.834,23 euros, en sus du loyer courant. Il convient dès lors de dire qu’en cas de respect intégral de cet échéancier, aucun intérêt supplémentaire ne sera dû mais qu’au premier incident de paiement, le solde de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Il lui sera donc accordé un délai de paiement d’une durée de cinq mois pour apurer sa dette, pendant le cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, celle-ci étant réputée ne pas avoir joué si les délais ainsi accordés sont intégralement respectés et reprenant de plein droit ses effets au premier incident de paiement, constitué par le défaut de règlement d’une seule mensualité de l’échéancier à la date prévue ou du loyer courant de 2.591,59 euros à son terme.

L’expulsion de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE et de tous occupants de son chef, dont le maintien dans les lieux constituerait alors un trouble manifestement illicite, sera alors ordonnée en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, au besoin avec le concours de la force publique, ce qui exclut le recours à une astreinte, et la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [N] [E] et à Madame [P] [O] [E] née [Z] une indemnité d’occupation égale au loyer courant, soit 2.591,59 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les autres demandes

Il sera donné acte à Monsieur [N] [E], Madame [P] [O] [E] née [Z], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] née [E] de ce qu’ils ont fait dénoncer la présente assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE tel que révélés par l’état délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Chambéry le 16 avril 2026.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2026, de la signification de l’assignation, de la dénonciation de celle-ci aux créanciers inscrits ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros.

En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [O] [E] née [Z], ensemble, la somme de 500 euros, à Madame [A] [E] la somme de 500 euros et à Madame [Y] [D] née [E] la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 13 mars 2003 et rappelée dans l’avenant du 10 octobre 2012, liant les bailleurs à la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE, à la date du 18 mars 2026,

EN SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ci-après accordés,

DISONS que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si ces délais sont intégralement respectés,

CONDAMNONS la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [O] [E] née [Z] la somme de 14.171,13 € (quatorze mille cent soixante et onze euros et treize centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026,

AUTORISONS la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE à s’acquitter de cette somme en cinq versements mensuels et successifs d’un montant de 2.834,23, exigibles au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois de juin 2026, et ce en sus du paiement du loyer courant d’un montant de 2.591,59 euros,

DISONS qu’au premier incident de paiement constitué par le défaut de règlement d’une seule mensualité à la date prévue :
- le solde de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure,
-la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets,
- la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE devra libérer les lieux loués,
- à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE et de tous occupants de son chef sera diligentée, au besoin avec le concours de la force publique, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
- la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE sera tenue de verser à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [O] [E] née [Z], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au loyer courant soit 2.591,59 euros jusqu’à la libération effective des lieux,

DONNONS acte à Monsieur [N] [E], Madame [P] [O] [E] née [Z], Madame [A] [E] et Madame [Y] [D] née [E] de ce qu’ils ont fait dénoncer la présente assignation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE tel que révélés par l’état délivré par le greffe du Tribunal de commerce de Chambéry le 16 avril 2026,

CONDAMNONS la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [P] [O] [E] née [Z], ensemble, la somme de 500 euros (cinq cents euros), à Madame [A] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) et à Madame [Y] [D] née [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL LA GUINGUETTE DU PONT ROUGE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2026, de la signification de l’assignation, de la dénonciation de celle-ci aux créanciers inscrits, ainsi que de la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros (cinquante euros),

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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